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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003 sous le n°03MA01463, présentée pour la société ONET, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La société ONET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule le commandement de payer émis par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille le 6 octobre 1998 et lui réclamant la somme de 38396,67 € ;

2°) d'annuler ledit commandement de p

ayer ;

3°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui payer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2003 sous le n°03MA01463, présentée pour la société ONET, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La société ONET demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule le commandement de payer émis par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille le 6 octobre 1998 et lui réclamant la somme de 38396,67 € ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer ;

3°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la société ONET Propreté et Me X... de la SCP Carlini et Associés pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des moyens invoqués dans ses écritures qu'en demandant au Tribunal administratif de Marseille l'annulation du commandement du 6 octobre 1998 par lequel l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille lui réclame la somme de 38396,67 €, la société ONET a entendu contester le bien-fondé des créances faisant l'objet de cette procédure de recouvrement ; qu'ainsi l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à opposer que le tribunal a jugé à tort que la demande d'annulation du commandement de payer devait s'entendre comme tendant à faire déclarer sans fondement le commandement de payer litigieux ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que le commandement susmentionné a été émis par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille au titre de l'exécution financière d'un marché de nettoyage ; que l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché stipule : « Les réfactions et pénalités sont cumulables. Le contrôle des prestations étant contradictoire, les réfactions et pénalités seront établies en présence de la Société. 14.1 réfactions … 14.2 pénalités : En sus de ce qui précède, l'administration appliquera les pénalités calculées de la manière suivante. 14.2.1 Sols : concernant une prestation non, mal ou partiellement exécutée, une pénalité égale au montant de la réfaction correspondante fera l'objet d'un titre de recettes.14.2.2 Vitres : concernant une prestation non effectuée, une pénalité égale au montant de la réfaction fera l'objet d'un titre de recettes … » ; qu'il est constant que les pénalités dont le paiement est réclamé par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille correspondent à des prestations non réalisées dont la réfaction a été opérée par la société requérante elle-même, à la suite de la grève de ses salariés ; que la circonstance que les pénalités aient été prononcées hors la présence de la société n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ces pénalités, dès lors que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille s'est bornée à tirer les conséquences contractuelles des constatations effectuées par ladite société ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que celle-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de la procédure contradictoire prévue par les stipulations précitées de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché pour la détermination de l'assiette des réfactions et l'établissement des pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché : « il est expressément précisé que le cas de grève du personnel de la société n'est pas considéré comme un cas de force majeure » ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la grève et l'occupation des locaux de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille par des salariés de la société ONET n'ont pas revêtu, en l'espèce, un caractère imprévisible ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces faits ne constituaient pas un cas de force majeure s'opposant à l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités en litige ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la grève et l'occupation des locaux de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille n'ont pas porté atteinte à la continuité du service public hospitalier ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, la société ONET n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille aurait commis une faute exonératoire de tout autre responsabilité en s'abstenant d'engager une procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour qu'il soit mis un terme à l'occupation des locaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qui lui sera versée par la société ONET ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ONET est rejetée.

Article 2 : La société ONET versera à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ONET, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités :

N° 03MA01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01463
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : TROLLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma01463 ?
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