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16/03/2006 | FRANCE | N°04MA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 04MA00768


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour Mme Z... élisant domicile ..., et M. A... Y élisant domicile ..., par Me B..., avocat ; Mme et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01141 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner

la commune de Laroque-des-Albères à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 7 avril 2004, présentée pour Mme Z... élisant domicile ..., et M. A... Y élisant domicile ..., par Me B..., avocat ; Mme et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01141 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Laroque-des-Albères à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me B..., pour Mme et M. Y ;

- les observations de Me X... de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Laroque-des-Albères ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 février 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme et M. Y dirigée contre l'arrêté en date du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que Mme et M. Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une note en délibéré ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, les requérants qui ne justifient pas avoir produit effectivement cette note en délibéré, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne l'avoir pas visée ;

Considérant que l'appréciation du tribunal relative à l'insuffisante pression des bouches d'incendie du lotissement dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet des intéressés, se fonde sur les éléments d'information contenus dans le plan de prévention des risques d'incendie du secteur du domaine des Albères (2.1.2 Les points d'eau), document qui a été produit par la commune de Laroque-des-Albères à l'appui de son mémoire en défense du 10 juin 1999 ; que ce mémoire et ce document ont été communiqués, par courrier du 14 juin 1999, aux requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait fondé sa décision sur des documents qui n'auraient pas été soumis au contradictoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles générales applicables en matière d'utilisation du sol sont déterminées par des règlements d'administration publique, auxquels ont été substitués, en vertu de la loi n° 80 ;514 du 7 juillet 1980, des décrets en Conseil d'Etat, les dispositions relatives à la localisation et la desserte des constructions codifiées sous l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en vertu du décret n° 76-276 du 29 mars 1976 dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un décret pris en Conseil d'Etat, sont elles-même issues de l'article 2 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 111-2 serait illégal au motif que ses dispositions ne seraient pas issues d'un décret pris en Conseil d'Etat, en violation de l'article L. 111-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les ouvrages du lotissement dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet des requérants, auraient été réalisés par le lotisseur conformément aux instructions des diverses autorités administratives de la commune et des services de l'équipement, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le maire, qui est seul compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme, se fonde sur l'insuffisance des voies du lotissement et des aires de retournement au regard des exigences résultant des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le projet de plan de prévention des risques du secteur du domaine des Albères établi le 25 mars 1998 n'était pas opposable aux tiers ne s'opposait pas à ce que le maire saisi d'une demande de permis de construire dans ce secteur, prenne en considération les éléments d'information de ce document pour apprécier les risques d'incendie auxquels est exposé le projet des requérants ; que le maire de Laroque-des-Albères n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Laroque-des-Albères de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laroque-des-Albères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. Y, à la commune de Laroque-des-Albères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00768 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00768
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-16;04ma00768 ?
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