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16/03/2006 | FRANCE | N°04MA00967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 04MA00967


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Yves X élisant domicile ..., par la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Balzarini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00733 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 janvier 2000 par laquelle le maire de Sommières lui a délivré, sur le fondement du b de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération de construction envisagée sur le terrain de Mme Carbrit situé au

«Mas de Gajan» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Yves X élisant domicile ..., par la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Balzarini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00733 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 janvier 2000 par laquelle le maire de Sommières lui a délivré, sur le fondement du b de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération de construction envisagée sur le terrain de Mme Carbrit situé au «Mas de Gajan» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Sommières à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Cretin, de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, pour la commune de Sommières ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 18 mars 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 3 janvier 2000 par laquelle le maire de Sommières lui a délivré, sur le fondement du b de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération de construction envisagée sur le terrain de Mme Carbrit situé au «Mas de Gajan» ;

Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2000 susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme (…) applicables au terrain (…) ledit terrain peut (…) b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre» ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.421-1 du même code, le permis de construire «... est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires» ;

Considérant que, par dérogation au principe d'interdiction posé par l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sommières, des constructions de toutes natures au sein de la zone, l'article ND 2 du même règlement autorise «les travaux ayant pour objet l'entretien, la restauration ou l'extension des bâtiments existants sous réserve que les extensions soient intégrées au corps du bâtiment principal, et dans les limites de 50% de la surface hors-oeuvre brute existante et de 250m² de SHON (existant compris) pour les habitations existantes» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet jointe à la demande, que le bâtiment existant, faisant l'objet des travaux projetés, ne comporte qu'un logement d'une surface hors oeuvre nette de 65 m² et des locaux annexes non pris en compte dans cette surface hors oeuvre nette ; que si M. X fait valoir que les locaux en cause n'ont plus, depuis de nombreuses années, d'usage agricole, il n'établit pas ni même n'allègue que le changement de destination de ceux-ci en locaux à usage d'habitation aurait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire comme l'exigent les dispositions susmentionnées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme y compris dans l'hypothèse où ils ne constituent que des aménagements intérieurs ; qu'ainsi, la surface des locaux annexes ne peut être comprise dans la surface hors oeuvre nette de la construction existante qui s'élève, ainsi qu'il a été dit, à seulement 65 m² ; que le projet qui consiste, d'une part, à étendre le logement existant et d'autre part, à aménager les surfaces annexes en cinq nouveaux logements, aboutit à la création d'une surface hors oeuvre nette de près de 580 m² ; que, par suite, ledit projet méconnaît l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols qui limite, alors même que les travaux sont réalisés dans les volumes existants, à 250 m² la surface hors-oeuvre nette des constructions ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, le maire de Sommières en lui délivrant, pour ce motif, le certificat d'urbanisme négatif en litige n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de Sommières aurait pris la même décision ; que, par suite, la circonstance que les autres motifs tirés de l'absence de raccordement au réseau public d'eau potable et de l'insuffisance du dispositif de protection contre l'incendie seraient erronés, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 2000 par laquelle le maire de Sommières lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sommières et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00967
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-16;04ma00967 ?
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