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23/03/2006 | FRANCE | N°01MA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 01MA01734


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HACIENDA PARK représentée par son gérant dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603584 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'issue de la revente le 4 février 1995 d'un immeuble à Gagnières ;

2°) à titre principal, de condamner les services fiscaux du Gard à lui restituer le

crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 14 661,41 euros augmen...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HACIENDA PARK représentée par son gérant dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603584 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'issue de la revente le 4 février 1995 d'un immeuble à Gagnières ;

2°) à titre principal, de condamner les services fiscaux du Gard à lui restituer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 14 661,41 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 15 juin 1995 et, à titre subsidiaire, de les condamner à lui payer la somme de 29 866,38 euros en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière acquittée à tort ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI HACIENDA PARK fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait le 4 février 1995 à l'issue de la revente d'un immeuble situé à Gagnières dans le Gard ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) 1. Sont notamment visés : (…) b Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente (…) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…)» ; que selon l'article 258 de l'annexe II au même code : «Pour l'application du 7° de l'article 257 du Code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations. » ;

Considérant que la SCI HACIENDA PARK fait valoir en appel que l'ensemble immobilier à usage commercial situé à Gagnières qu'elle a acquis par un acte de vente le 15 septembre 1989 a été réalisé par tranches successives dès lors que seule la partie commerciale avait été aménagée pour en permettre l'exploitation et que l'appartement n'était occupé qu'à titre temporaire pendant les périodes de vacances ; que toutefois, d'une part, il ne résulte de l'instruction aucun élément permettant d'établir la réalisation par tranches du bien dont s'agit et, d'autre part, il est constant qu'une activité de restaurant était exercée dans la partie commerciale de l'immeuble et que la précédente propriétaire dudit immeuble y possédait une résidence ; qu'ainsi, l'ensemble immobilier devait être regardé comme achevé à la date du 15 septembre 1989 nonobstant les circonstances qu'il ne s'agirait que d'une résidence secondaire et que certains aménagements n'auraient pas été effectués et était, par suite, achevé depuis plus de cinq ans au moment de sa vente par la société requérante en 1995 ; qu'enfin, la circonstance que les actes notariés ont qualifié la construction en cause d'immeuble inachevé et qu'il n'existe ni déclaration d'achèvement ni certificat de conformité est sans influence à cet égard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucune rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : «La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…)» ;

Considérant que la SCI HACIENDA PARK ne peut, à l'appui de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, se prévaloir des dispositions de l'articles L.80 B précité du code général des impôts dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rehaussement d'une imposition antérieure ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.» ;

Considérant que la SCI HACIENDA PARK demande, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, la restitution de la somme de 195 910,61 francs correspondant au montant de la TVA immobilière qu'elle a acquitté à tort lors de l'achat de l'immeuble en 1989 ; que toutefois, dès lors qu'elle n'établit pas avoir adressé à l'administration une réclamation à l'intérieur du délai fixé par les dispositions précitées, ses conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HACIENDA PARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI HACIENDA PARK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI HACIENDA PARK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HACIENDA PARK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2006, où siégeaient :

N°0101734 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01734
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PUJOL-BAINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-23;01ma01734 ?
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