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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA02575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA02575


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02575, présentée par Me Delahaye, avocat, pour la commune de NASBINALS, représentée par son maire ; La commune de NASBINALS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203256, 0300307, 0300308, 0300309, 0300310, 0300311, 0300312, 0300313, 0300793, 0300794, 0303038 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de M. B, Mme Nègre, M. A, M. Y, M. Z, M. D et Mme C, annulé les titres de recettes émis le 26 nov

embre 2002 à leur encontre en règlement du prix de location des bien...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02575, présentée par Me Delahaye, avocat, pour la commune de NASBINALS, représentée par son maire ; La commune de NASBINALS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0203256, 0300307, 0300308, 0300309, 0300310, 0300311, 0300312, 0300313, 0300793, 0300794, 0303038 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de M. B, Mme Nègre, M. A, M. Y, M. Z, M. D et Mme C, annulé les titres de recettes émis le 26 novembre 2002 à leur encontre en règlement du prix de location des biens de section au titre de l'année 2002 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. B, Mme Nègre, M. A, M. Y, M. Z, M. D et Mme C devant le Tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre lesdits titres de recettes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de NASBINALS relève appel du jugement en date du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé sept titres de recettes émis par la commune le 26 novembre 2002, correspondant au prix de la location de biens de section au titre de l'année 2002, au motif qu'ils étaient fondés sur une délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2002 annulée par le même jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération du conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celle-ci ; que, par suite, le juge administratif est également compétent pour connaître, comme en l'espèce, du bien fondé de créances émises par une commune en application d'une délibération de son conseil municipal adoptant le règlement des biens de section de cette collectivité territoriale ;

Considérant la commune de NASBINALS qui s'en tient en appel à invoquer l'enrichissement sans cause des locataires des biens de section concernés en soutenant qu'ils en auraient tiré un profit substantiel tant direct qu'indirect, notamment par la perception de toutes les aides à caractère économique, n'apporte cependant pas le moindre commencement de preuve du bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les sept titres de recettes susvisés émis le 26 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de NASBINALS à payer à Mmes Nègre et C, et MM. D, Z, Y, B et Brioude une somme de 400 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de NASBINALS est rejetée.

Article 2 : La commune de NASBINALS versera à Mmes Nègre et C, et MM. D, Z, Y, B et Brioude, une somme de 400 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NASBINALS, à Mme Véronique X, à M. Jean Y, à M. Jean-Louis Z, à M. Jean A, à M. Gérard B, à Mme Geneviève C et à M. Jean-Louis D.

N° 04MA02575 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02575
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma02575 ?
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