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06/04/2006 | FRANCE | N°04MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 04MA01613


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 7 février 2005, présentés pour Mme Isabel X élisant domicile ..., par Me Bayssières ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002939 en date du 11 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Montpellier sur le fondement de la faute médicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier à réparer toutes les conséquences dommageables de l'intervention du 18 janvier 1999 en lui accordant une somme de 44 420,29 e

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 7 février 2005, présentés pour Mme Isabel X élisant domicile ..., par Me Bayssières ; Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002939 en date du 11 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Montpellier sur le fondement de la faute médicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier à réparer toutes les conséquences dommageables de l'intervention du 18 janvier 1999 en lui accordant une somme de 44 420,29 euros au titre de son préjudice relatif à l'intégrité physique qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 1999, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et mettre à sa charge les frais d'expertise ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Noto substituant Me Bayssières ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme X fondées sur la responsabilité sans faute :

Considérant que Mme X, victime d'une perforation du colon sigmoïde à la suite d'une coloscopie, recherche la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Montpellier où a été pratiqué cet examen le 18 janvier 1999 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incapacité partielle permanente dont souffre la requérante a été fixée à 5% par l'homme de l'art ; que, par suite, eu égard à ce taux d'invalidité non contesté, les complications subies par l'intéressée consécutivement à la coloscopie en date du 18 janvier 1999, ne présentent pas un caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ; que, par suite, ce moyen, ne peut aboutir ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que Mme X soutient que le personnel médical a manqué à son obligation de surveillance avant et après la réalisation de la coloscopie, qu'elle n'a pas fait l'objet de soins attentifs après la pratique de la coloscopie, que sa sortie a été autorisée de manière anticipée et que les interventions réalisées les 26 et 30 mars 1999 révèlent des négligences hospitalières et une erreur dans le choix de la technique opératoire, dans la mesure où la pose d'un drain avec lame dès l'opération du 26 mars aurait permis d'éviter celle du 30 mars ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante a subi une coloscopie à visée diagnostique le 18 janvier 1999 faisant suite à une préparation digestive tant à domicile que dans le service de chirurgie, faite de manière habituellement prescrite ; qu'aucune gêne ni incident particulier n'a été signalé par l'examinateur dans son protocole et que la coloscopie a pu être totale ; que si Mme X a présenté un malaise à la suite de cet acte, aucun élément d'ordre médical ne permettait de justifier le report de l'intervention prévue le lendemain ; qu'il résulte également de l'instruction que les suites opératoires immédiates de la cure de hernie n'ont rien eu de remarquable et que sa sortie au 3ème jour post-opératoire ne révèle pas de faute, compte tenu du protocole de préparation intestinale pour coloscopie dont a fait l'objet l'intéressée et de la mise en place de la pratique de la chirurgie ambulatoire ; que la re-hospitalisation de la requérante le 23 janvier suivant s'est faite conformément aux données de la science et de la déontologie médicale ; que le geste de colostomie alors pratiqué était celui recommandé devant de tels tableaux de perforation digestive ; que la fermeture de la colostomie lors de l'intervention du 26 mars 1999 a été réalisée suivant les données de la science médicale, qu'il n'existait aucun consensus chirurgical permettant de déterminer la nécessité de drainer ou non une anastomose colique et que ce choix restait à l'appréciation du chirurgien en fonction de l'école et de l'état de chaque patient ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de drainage relève de la faute, nonobstant la circonstance que la pose d'un drain lors de l'opération du 26 mars 1999 aurait été de nature à éviter l'intervention suivante, même si la fistule anastomique ne pouvait être elle-même évitée ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les séquelles dont souffre Mme X et dont elle demande réparation résultent d'une perforation du colon sigmoïde rentrant dans le cadre des risques inhérents à la technique de la coloscopie, acte médical justifié par ses antécédents familiaux et sa symptomatologie digestive et que les suites de cette perforation ont nécessité trois interventions ; que, par suite, et alors même qu'il est constant et regrettable que Mme X n'ait pas reçu de visite de la part du médecin qui a pratiqué la coloscopie, aucune faute médicale ni aucune défaillance dans la surveillance pré et post-opératoire ne peut être retenue à l'encontre du service public hospitalier de Montpellier en l'absence d'éléments médicaux contraires de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier sur le fondement de la faute médicale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Montpellier la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et au centre hospitalier de Montpellier.

Copie en sera adressée à Me Bayssières, à Me Janbon et au préfet de l'Hérault.

N° 0401613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01613
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BAYSSIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;04ma01613 ?
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