La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°02MA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 02MA00701


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 avril 2001, par Me Leroy-Freschini ;

La COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2414 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 décembre 1998 à M. et Mme X par le maire de Vallauris Golfe-Juan ensemble la décision en date du 24 mars 1999 par laq

uelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;

2°/ de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 11 avril 2001, par Me Leroy-Freschini ;

La COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2414 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 décembre 1998 à M. et Mme X par le maire de Vallauris Golfe-Juan ensemble la décision en date du 24 mars 1999 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner les époux X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X pour un terrain cadastré section AZ n° 446, 448, 450 et 452 ensemble la décision de rejet du 24 mars 1999 de leur recours gracieux ; que la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : (…) b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme X portait sur la possibilité de réaliser une maison d'habitation de 230 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) sur un terrain de 2.000 m² ; que pour délivrer un certificat négatif le maire de Vallauris s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet était situé dans un ensemble boisé des plus significatifs de la commune à classer en espace boisé au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme comme prévu par l'article L.146-6 du même code, ne pouvant faire l'objet d'une extension de l'urbanisation sans méconnaître l'article L.146-4-II de ce même code et que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels au sens de l'article R.111-21 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…) ; qu'aux termes de l'article R.146-1 de ce même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme négatif a été délivré est inclus dans la coulée verte ayant concerné un caractère largement boisé du vallon de l'Issourdadou ; que, même si elle jouxte une zone déjà urbanisée desservie par l'ensemble des réseaux publics et en bordure d'une voie routière, la parcelle appartenant à M. et Mme X constitue une partie naturelle de ce massif boisé faisant partie des paysages remarquables du patrimoine naturel du littoral qui doivent être préservés en vertu des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de la rupture d'urbanisation que ce massif crée dans un ensemble très largement urbanisé, comme la commission départementale des sites, perspectives et paysages l'a d'ailleurs retenu lors de sa séance du 17 février 1999 ;

Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Vallauris s'est fondé sur ce motif pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige ; qu'il aurait d'ailleurs pris la même décision négative s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE JUAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 18 décembre 1998, confirmée le 24 mars 1999, par laquelle le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X pour le terrain cadastré section A7 n° 446, 448, 450 et 452 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2414 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN que par M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00701

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00701
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEROY-FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;02ma00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award