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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA00360


Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00360 présentée par Me Temple, avocat, pour Mme Marie-France Y élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a autorisé Mme Béatrice X à ouvrir une officine de pharmacie à titre dérogatoire dans la commune de Castelnau-Le-Lez

;

- à l'annulation du rejet implicite par le préfet de l'Hérault de sa deman...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00360 présentée par Me Temple, avocat, pour Mme Marie-France Y élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a autorisé Mme Béatrice X à ouvrir une officine de pharmacie à titre dérogatoire dans la commune de Castelnau-Le-Lez ;

- à l'annulation du rejet implicite par le préfet de l'Hérault de sa demande enregistrée le 24 mars 1999 tendant à être autorisée à créer une officine de pharmacie à titre dérogatoire dans la commune de Castelnau-Le-Lez ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Amiel, avocat de Mme Béatrice ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Hérault, par arrêté du 1er juillet 1999, a autorisé Mme X à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Castelnau-Le-Lez ; que, d'autre part, il a implicitement rejeté la demande de Mme Y, enregistrée le 24 mars 1999, tendant à être autorisée à ouvrir une officine dans la même commune ; que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme Y tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur l'arrêté du 1er juillet 1999 autorisant Mme Y à ouvrir une officine de pharmacie :

Considérant que l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'en application de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la licence délivrée par le préfet à fin d'ouverture d'une officine de pharmacie fixe l'emplacement où elle sera exploitée ; que le préfet doit dès lors apprécier la nature et la portée des titres ou actes susceptibles de donner au demandeur le droit à l'occupation des lieux où il entend ouvrir une officine, sans toutefois s'immiscer dans les contestations d'ordre privé qui peuvent s'élever en ce qui concerne la validité des titres produits ; qu'en l'espèce Mme X a produit, en vue de justifier ses droits sur le local dans lequel elle projetait l'exploitation de l'officine, un compromis de vente stipulant que l'acte authentique devrait être passé au plus tard le 30 juillet 1999 ; que si Mme Y fait valoir que ce contrat ne conférait aucun droit à Mme X compte tenu d'une clause qui selon elle déliait les parties de tout engagement avant le paiement de la vente, cette contestation d'ordre privé est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ; que, de même, s'agissant de la condition suspensive relative à l'obtention de l'autorisation administrative d'exploitation, dont le contrat mentionne qu'elle est stipulée dans le seul intérêt de Mme X, la circonstance qu'elle n'était pas réalisée au 30 juin 1999, date limite de réalisation des conditions suspensives, soulève, en ce qui concerne la validité du compromis à la date de la décision du préfet, une contestation d'ordre privé sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent ; que, pour délivrer l'autorisation en litige, le préfet de l'Hérault a estimé que l'ouverture de l'officine répondait aux besoins de la population, évaluée à 2 038 habitants compte tenu des logements en cours de construction, comprise dans un secteur de la commune de Castelnau-Le-Lez délimité au nord par l'avenue de l'Europe, au sud par l'avenue de La Salaison, à l'ouest par l'avenue de la Pompignane et à l'est par l'avenue Marcel Dassault ; que, dès lors qu'il appartenait au préfet, saisi d'une demande de création d'officine à titre dérogatoire, de tenir compte des besoins réels de la population, incluant les habitants devant s'installer dans un avenir proche dans les logements en cours de construction, le moyen tiré de ce qu'il devait se borner à tenir compte du nombre d'habitants constaté lors du dernier recensement n'est pas fondé ; que le moyen tiré des erreurs qui affecteraient l'évaluation de la population de l'ensemble de la commune, ou le rapport entre cette population et le nombre de pharmacies, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation, qui est délivrée en vue de répondre aux besoins de la population d'un secteur déterminé ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans la délimitation du secteur, compris entre de grandes avenues, susceptible d'être desservi par la pharmacie autorisée, alors même qu'il est traversé par une voie ferrée, laquelle est dotée d'un ouvrage qui en permet le franchissement ; que, compte tenu des difficultés d'accès aux autres pharmacies de la commune, situées au nord de ce secteur, ainsi qu'il ressort notamment d'un rapport du pharmacien inspecteur du 2 février 1998, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la création de l'officine répondait aux besoins de la population ;

Considérant que lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et qu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est tenue, en vertu de l'article L.570 du code de la santé publique, d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un quartier particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où la dérogation est justifiée ; qu'en l'espèce, si Mme Y soutient qu'elle avait déposé plusieurs demandes d'autorisation d'ouverture d'une officine dans la commune de Castelnau-Le-Lez, elle n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de l'antériorité de ces demandes par rapport à celle de Mme X dès lors qu'elles n'avaient pas pour objet l'ouverture d'une officine dans le quartier ci-dessus mentionné ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur le rejet implicite de la demande de Mme Y tendant à être autorisée à ouvrir une officine de pharmacie :

Considérant que Mme Y a présenté une demande, enregistrée le 24 mars 1999, tendant à être autorisée à ouvrir à titre dérogatoire une officine de pharmacie sur l'avenue de La Galine dans la commune de Castelnau-le-Lez ; que si elle soutient que cette officine desservirait une population évaluée à 2 190 habitants, il ressort des pièces du dossier que cette population est suffisamment desservie par les pharmacies existantes, notamment celles qui sont situées sur l'avenue de l'Europe et sur l'avenue du Jeu de Mail ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France Y, à Mme Béatrice X, à M. Chauvin, à M. Martin, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, à la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault, et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 04MA00360 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00360
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TEMPLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma00360 ?
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