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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA01633


Vu, la requête transmise par télécopie , enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Rullier, de la SCP d'avocats Janiot, Rullier, Goldstein ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1090 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 2.000.000 d'euros en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal ;

2°)

de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser ladite indemnité...

Vu, la requête transmise par télécopie , enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Rullier, de la SCP d'avocats Janiot, Rullier, Goldstein ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1090 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 2.000.000 d'euros en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal ;

2°) de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser ladite indemnité ;

3°) de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf de Gadagne à leur verser une somme de 2.000.000 d'euros en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance par le maire de ladite commune le 26 avril 1999 d'un certificat d'urbanisme négatif illégal ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si une opération de lotissement était réalisable sur des terrains leur appartenant sis sur le territoire de la commune de Châteauneuf de Gadagne et classés au plan d'occupation des sols ( POS ) de ladite commune approuvé le 1er décembre 1982 en zone I NA ; que, par une décision en date du 26 avril 1999, le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs que l'opération projetée n'était pas réalisable d'une part en raison de l'absence de schéma d'organisation générale de la zone et d'autre part du fait des dangers que représentait pour les usagers l'accès à la Route Départementale ( RD ) n° 6 ; que, par un jugement en date du 17 octobre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif précité ; que l'illégalité fautive ainsi commise par la commune de Châteauneuf de Gadagne est de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que, du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif illégal, ils se sont trouvés dans l'impossibilité de réaliser l'opération de lotissement qu'ils projetaient ou de vendre lesdits terrains à un lotisseur, les terrains en cause ayant été classés, par le POS révisé approuvé le 6 novembre 2000 en zone NC où les lotissements sont interdits ; que, de ce fait, ils ont subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leurs terrains ainsi qu'un préjudice lié à la perte de chance de vendre leurs terrains avec l'information et les garanties attachées à un certificat d'urbanisme positif ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que , comme le soutiennent les appelants, la délivrance du certificat d'urbanisme négatif en litige était destinée à faire obstacle à la réalisation de l'opération de lotissement projetée alors que la commune soutient, sans être ultérieurement contredite, que le projet de POS révisé, classant les terrains en zone NC, a été arrêté le 30 juillet 1999, soit postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, alors que les appelants n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils auraient déposé des demandes d'autorisation de lotir ou que des offres sérieuses d'achat par des lotisseurs des terrains concernés n'auraient pu aboutir à raison de l'intervention de la décision illégale précitée, que l'impossibilité dans laquelle M. et Mme X se seraient trouvés de réaliser l'opération de lotissement ou de vendre leurs terrains à des lotisseurs et la perte de valeur vénale desdits terrains qui en serait résultée n'est pas la conséquence directe du comportement fautif de l'administration mais résulte, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, de la modification du classement de leurs terrains par le POS révisé approuvé le 6 novembre 2000 ; que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, alors qu'il n'est pas soutenu que ladite révision aurait porté atteinte à des droits acquis, ou aurait entraîné une modification de l'état antérieur des lieux ou encore aurait fait peser sur les intéressés une charge exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, font obstacle à ce que le chef de préjudice invoqué soit indemnisé ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X soutiennent que, du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif illégal, ils ont été privés d'une chance de vendre les terrains concernés avec l'information et les garanties attachées à un certificat d'urbanisme positif, ce préjudice, alors que les appelants ne font pas état d'offres sérieuses d'achat de leurs terrains auxquelles le certificat en litige aurait fait échec, présente un caractère purement éventuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Châteauneuf de Gadagne de la somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Châteauneuf de Gadagne la somme de 500 euros ( cinq cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Châteauneuf de Gadagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01633 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01633
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP JANIOT RULLIER GOLDSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma01633 ?
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