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04/05/2006 | FRANCE | N°01MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 01MA00705


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe Place de la Mirande à Avignon (84000), représentée par son gérant, par la

SCP Albertini-Alexandre-Marchal ; la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9604662 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y aff

érentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE, société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe Place de la Mirande à Avignon (84000), représentée par son gérant, par la

SCP Albertini-Alexandre-Marchal ; la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9604662 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de la décharger desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vaucluse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 299,47 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :

Considérant que la notification de redressements adressée à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE le 16 novembre 1994 comportaient les mentions exigées par les dispositions de l'article L.57 du code général des impôts, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette dernière à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du taux applicable aux prestations hôtelières :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1993, la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE a sollicité le déclassement de son établissement de la catégorie 4 étoiles luxe ; que toutefois, la décision administrative de déclassement n'ayant été prise que le 28 avril 1993, les prestations hôtelières fournies jusqu'à cette date ne pouvaient être soumises qu'au taux applicable à ce type d'établissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a soumis les dites prestations au taux de 18,60 % jusqu'au 28 avril 1993, et ce, sans méconnaître le principe posé par la sixième directive communautaire ainsi que l'ont déjà rappelé les premiers juges ;

S'agissant des repas pris par le personnel :

Considérant que si l'administration a initialement fondé le redressement litigieux sur les dispositions de l'article 257-8 du code général des impôts, elle sollicite, devant la cour, de substituer à cette base légale, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II du même code ; qu'il résulte des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n°67-604 du 27 juillet 1967 qui demeure applicable aux années d'imposition litigieuses, eu égard à l'invalidation prononcée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 septembre 2000, que la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible lorsque l'engagement de ces dépenses a été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que les dépenses relatives à la confection des repas servis à titre gratuit au personnel de la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE étaient motivées par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise ; qu'ainsi, elles se trouvaient exclues du droit à déduction ; que la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE n'ayant été privée d'aucune garantie, le ministre est fondé à solliciter le changement de base légale susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Sur les dépens :

Considérant, qu'en tout état de cause, la présente instance n'a donné lieu à l'engagement d'aucun dépens ; que les conclusions susmentionnées de la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer à concurrence d'une somme de 1 299,47 euros sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Albertini-Alexandre-Marchal et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°01MA00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00705
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALBERTINI ALEXANDRE MARCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;01ma00705 ?
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