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04/05/2006 | FRANCE | N°02MA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02MA01596


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 3 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE VALLAURIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2002, par Me Z..., avocate ; La COMMUNE DE VALLAURIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4042 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) Laurbea, la délibération du conseil municipal de Vallauris en date du 12 juillet 2000 portant approbation d

u plan d'occupation des sols partiel de la commune, en tant qu'elle classe en...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 3 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE VALLAURIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2002, par Me Z..., avocate ; La COMMUNE DE VALLAURIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4042 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) Laurbea, la délibération du conseil municipal de Vallauris en date du 12 juillet 2000 portant approbation du plan d'occupation des sols partiel de la commune, en tant qu'elle classe en zone ND 1 et en espace boisé au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme la parcelle cadastrée B E 181 appartenant à ladite société ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner la SCI Laurbea à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Leroy Freschini, pour la COMMUNE DE VALLAURIS ;

- les observations de M. Y..., gérant de la SCI Laurbea ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VALLAURIS relève appel du jugement susvisé en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Laurbea, la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de ladite collectivité a approuvé le plan d'occupation des sols (POS) partiel de la commune, en tant qu'il classe en zone ND 1 et en espace boisé au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme la parcelle cadastrée BE 181 appartenant à la SCI Laurbea ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d 'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves… Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune…, après consultation de la commission départementale des sites.» ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : …b) Les forêts et les zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ; …. g ) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ….» ;

Considérant que la parcelle cadastrée BE 181, appartenant à la SCI Laurbea, a été classée par la délibération en litige, en zone ND 1, laquelle est définie, par le règlement et le rapport de présentation du POS en cause, comme ayant pour objet de répondre aux prescriptions du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et intéresse l'ensemble des sites et paysages remarquables caractéristiques du patrimoine naturel, à savoir plus particulièrement les quartiers de la Maure ; que ladite parcelle a été en outre affectée d'un classement en espace boisé au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage que des documents photographiques versés au dossier, que la parcelle en cause, qui, sur un de ses côtés, borde une route dont l'élargissement est prévu au POS en litige, se situe au coeur d'un secteur urbanisé, comprenant en aval des villas individuelles et des petits collectifs et en amont, trois immeubles collectifs, d'une hauteur variant de 9 à 14 niveaux, qui la séparent du massif collinaire naturel de la Maure ; que si la parcelle en litige, ne comporte elle-même aucune construction et est reliée, entre deux des trois immeubles collectifs précités, par un appendice au massif boisé de la Maure, sa situation centrale dans la zone bâtie doit la faire regarder comme se rattachant au secteur urbanisé ; qu'en outre, si la COMMUNE DE VALLAURIS fait valoir qu'antérieurement aux défrichements qui auraient été opérés sans autorisation par la SCI Laurbea, la parcelle concernée était recouverte d'une végétation méditerranéenne, la SCI Laurbea a produit des documents photographiques pris avant toute intervention de sa part sur le terrain montrant sur une partie dudit terrain des surfaces non boisées et sur l'autre partie l'existence d'une végétation rase et de quelques arbres ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à sa situation dans un secteur urbanisé, la parcelle en cause ne peut être regardée comme constituant un site ou paysage remarquable et caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la configuration des lieux et le caractère du boisement existant sur la parcelle ne justifiaient pas davantage son classement en espace boisé au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, en application du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, qui fonde, selon les affirmations de l'appelante, ledit classement ; que la circonstance que le classement de ladite parcelle correspondrait aux prescriptions de la Directive Territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée par décret du 9 décembre 2003, soit à une date postérieure à la date de la délibération en litige, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE VALLAURIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, la délibération du 12 juillet 2000 en tant qu'elle classait la parcelle BE 181 en zone ND 1 et en espace boisé classé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALLAURIS le paiement à la SCI Laurbea de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALLAURIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VALLAURIS versera à la SCI Laurbea la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE VALLAURIS, à la SCI Laurbea et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01596
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEROY FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;02ma01596 ?
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