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05/05/2006 | FRANCE | N°05MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 mai 2006, 05MA01694


Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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- que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de...

Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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- que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2006, présenté par Me Holzhauser, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que, son état de santé s'étant aggravé, il a dû être hospitalisé entre décembre 2005 et janvier 2006 ;

Vu la décision en date du 30 mars 2006 du bureau d'aide juridictionnelle attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- les observations de Me Oreggia substituant Me Holzhauser, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la mesure en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(…) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si l'état de santé de M. X, qui souffre notamment de diabète, nécessite un suivi médical régulier adapté dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé que l'intéressé peut recevoir un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi la décision de reconduite n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles de l'article 26 de la même ordonnance relatives aux catégories d'étrangers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a retenu le motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions pour annuler son arrêté en date du 18 janvier 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si M. X, né en 1955, fait valoir qu'il est entré en France en 2003 pour rejoindre sa fille et qu'il vit maritalement avec une ressortissante communautaire qu'il a l'intention d'épouser, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la brièveté de son séjour en France, de l'âge auquel il est entré sur le territoire et des effets d'une mesure de reconduite, que cette mesure aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0500425 du 22 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

3

N° 05MA01694

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01694
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : HOLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;05ma01694 ?
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