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05/05/2006 | FRANCE | N°05MA02042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 05 mai 2006, 05MA02042


Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02042, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Saliha X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du prés...

Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02042, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 30 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Saliha X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Saliha X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2004, de la décision du PREFET DU VAR en date du 10 décembre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, comme le soutient le PREFET, la circonstance que Mme X, ainsi que son époux, soient suivis médicalement en France afin de résoudre une stérilité grave n'est pas, par elle-même de nature à faire regarder la décision de reconduite à la frontière comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 26 décembre 2001, qu'elle s'y est installée en compagnie de son époux, en situation irrégulière, et qu'elle a, selon ses propres déclarations, des attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions, la mesure en litige n'a pu porter au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prononcée cette mesure ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a, sur le seul moyen invoqué devant lui, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé le 30 mars 2005 à l'encontre de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0501989 du 4 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Saliha X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

3

N° 05MA02042

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02042
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DE SENA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;05ma02042 ?
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