Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, présentée pour M. Alexis Karim X, élisant domicile ..., par Me BOUKOULOU ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-01513 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant la condamnation du département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 283.000 F (43.143,07 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de le réintégrer après mise en disponibilité ;
2°) d'ordonner une enquête sur les postes ayant été pourvus au service d'incendie et de secours du département de l'Aude (SDIS) à compter d'avril 1998 et d'accueillir sa demande indemnitaire portée à 71.905,12 euros au titre de 5 années de salaires et 20.000 euros de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le SDIS de l'Aude à lui verser une somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Labry, avocat du SDIS du département de l'Aude ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent administratif stagiaire de la fonction publique territoriale, fait appel du jugement du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude, sur le fondement de la faute qu'aurait commise cet établissement public en ne le réintégrant pas à l'issue de mises en disponibilité ;
Considérant que l'article R 421-1 du code de justice administrative dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification … de la décision attaquée » ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, si M. X a saisi son administration de plusieurs demandes de réintégration restées sans effet, il ne lui a adressé aucune réclamation indemnitaire préalable avant de saisir le tribunal d'une demande de plein contentieux ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à cette demande par le SDIS de l'Aude dans son mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2001, et tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire était fondée ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X aux fins d'indemnisation étaient entachées d' irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une enquête et les nouvelles conclusions indemnitaires présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de l'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au SDIS de l'Aude une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'AUDE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au service d'incendie et de secours du département de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
02MA01820
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