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11/05/2006 | FRANCE | N°05MA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2006, 05MA00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2005, présentée pour M. Christophe Y, ..., par Me Quirouard-Frileuse, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

11/ d'annuler l'ordonnance n°0402921 du 21 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers du Var à lui verser une provision de 8 500 euros à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier résultant de l'absence de paiement de son traitement de

septembre 2002 à août 2003 inclus ;

2°/ de condamner la Chambre de métiers ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2005, présentée pour M. Christophe Y, ..., par Me Quirouard-Frileuse, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

11/ d'annuler l'ordonnance n°0402921 du 21 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers du Var à lui verser une provision de 8 500 euros à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier résultant de l'absence de paiement de son traitement de septembre 2002 à août 2003 inclus ;

2°/ de condamner la Chambre de métiers du Var à lui verser ladite provision ;

3°/ de condamner la Chambre de métiers du Var à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2006, le mémoire en défense présenté pour la chambre des métiers du Var, par la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; la chambre des métiers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui payer 2000 euros TTC au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'appel de M. Y est tardif, l'ordonnance frappée d'appel ayant été notifiée le 26 janvier 2005 et l'appel enregistré le 14 février 2005, soit plus de quinze jours après ; que, sur la demande d'indemnisation, M. Y n'a communiqué ni à la chambre des métiers ni à la cour les éléments permettant de déterminer la perception éventuelle par l'intéressé de revenus de remplacement ; que le montant de l'indemnisation doit également être apprécié en fonction des fautes commises par l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. Y n'avait pas respecté l'article 2-1 du statut du personnel des chambres de métiers en s'abstenant de la prévenir de l'exercice d'activités annexes ; que la réintégration effectuée en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ne peut valoir reconnaissance de l'absence de faute de M. Y ; que le juge des référés du tribunal n'avait pas à apprécier le poids de la faute de l'intéressé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, et en cas d'absence ou d'empêchement, Mme Nicole Lorant, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; et qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la demande de provision :

Considérant que, pour annuler par son jugement du 9 décembre 2002, le licenciement de M. Y prononcée par décision du 18 juin 2002, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que cette mesure n'avait été précédée ni d'un entretien avec M. Y, ni de la communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre de métiers s'est fondé pour prendre cette mesure sur ce que l'intéressé avait commis des fautes graves dans l'exercice de ses fonctions ; que l'existence de telles fautes si elle était établie justifierait au fond la décision prise et serait de nature à réduire ou supprimer les droits à indemnité de M. Y ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la part éventuelle de ces fautes ; que par ailleurs, l'indemnisation à laquelle pourra prétendre M. Y devra tenir compte des éventuels revenus perçus par lui pendant la période concernée ; que M. Y n'a communiqué, ni à la chambre de métiers, ni à la cour, d'éléments permettant d'évaluer lesdits revenus ; que, dans ces conditions, l'obligation où se trouverait la chambre de métiers d'indemniser M. Y du préjudice résultant de la décision du 18 juin 2002 ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable et comme justifiant en conséquence l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que M. Y étant partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers présentées de ce chef ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y, à la chambre de métiers et au ministre au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Fait à Marseille, le 11 mai 2006

Pour le président de la 2e chambre empêché,

le président assesseur

Signé : Nicole Lorant

La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA00326
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : QUIROUARD FRILEUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-11;05ma00326 ?
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