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16/05/2006 | FRANCE | N°03MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 03MA00282


Vu le recours, enregistré le 13 février 2003, présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE (service des pensions) ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2636 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la zone de défense sud en date du 22 mars 1999 refusant d'accorder à M. X une allocation temporaire d'invalidité ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janv

ier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ;

Vu le...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2003, présentée par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME BUDGETAIRE (service des pensions) ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2636 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la zone de défense sud en date du 22 mars 1999 refusant d'accorder à M. X une allocation temporaire d'invalidité ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, alors même que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, ont été étendues aux fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 modifiant l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé ; que ces dispositions, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de la décision contestée par M. X, ne lui étaient pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour annuler la décision du préfet de la zone sud du 22 mars 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes et la jurisprudence applicables à la situation de M. X, et décrit de manière détaillée les travaux qu'il effectuait au centre de tir d'Antibes ; qu'ainsi, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :… soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application. » ; que sur le tableau n° 42 « surdité provoquée par les bruits lésionnels » annexé à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, figure notamment le déficit audiométrique bilatéral provoqué par l' « emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs » ; que le délai de prise en charge de la maladie est fixé à 1 an après cessation de l'exposition au risque acoustique ;

Considérant que les témoignages produits par M. X en sa faveur attestent seulement qu'il a bien été exposé lors de stages de tirs à des nuisances sonores ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait continué d'exercer les fonctions de moniteur de tir après 1980 ne sont corroborées ni par ses déclarations figurant dans sa demande d'allocation du 26 décembre 1995, ni par les rapports de plusieurs responsables du centre de tir auprès duquel il était affecté ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X ait exercé après 1980 des travaux caractérisés par l'emploi de munitions ou d'explosifs tels que visés par le tableau n° 42 ; qu'ainsi, le délai d'un an prévu par le tableau n° 42 était expiré lorsqu'il a présenté sa demande d'allocation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ET A LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet de la zone sud du 22 mars 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2636 du Tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03MA00282

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00282
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma00282 ?
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