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22/05/2006 | FRANCE | N°04MA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 04MA00510


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00510, présentée par la société d'avocats Camille et associés pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS, dont le siège est à Alet les Bains (11580) ; La SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961442 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 16 février 1996 du conseil municipal d'Alet les Bains soumise au contrôle de légalité et e

xécutée par le maire comme l'autorisant à signer une convention avec la SOC...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00510, présentée par la société d'avocats Camille et associés pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS, dont le siège est à Alet les Bains (11580) ; La SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961442 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 16 février 1996 du conseil municipal d'Alet les Bains soumise au contrôle de légalité et exécutée par le maire comme l'autorisant à signer une convention avec la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mme X et par l'association Avenir d'Alet ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de l'association Avenir d'Alet, son président M. Gilbert Dargegen ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été rendu sur une demande conjointe de Mme X et de l'association Avenir d'Alet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est contribuable de la commune d'Alet les Bains ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'association Avenir d'Alet avait intérêt pour agir, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance comme présentée par des personnes dépourvues d'intérêt pour agir ;

Considérant que par la délibération du 16 février 1996, selon la rédaction reçue par la sous-préfecture de Limoux le 26 février 1996, le conseil municipal d'Alet les Bains a autorisé le maire à passer avec la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS, qui exploite des sources d'eau minérale et d'eau de source appartenant à la commune, une convention prévoyant que des travaux de forage à réaliser sous la maîtrise d'ouvrage de la commune seraient payés par une avance de la société remboursable par la commune à partir du 18 février 2021 ; que, selon une autre version de la délibération rédigée après la séance du conseil municipal et conforme au procès-verbal des débats, le remboursement de l'avance devait intervenir à partir du 2 août 2020 ; que si la commune, qui n'a pas produit de mémoire dans l'instance d'appel, a fait valoir en première instance que la modification ainsi apportée au texte de la délibération lui était favorable, elle n'a pas contesté que la délibération, dans sa rédaction transmise au sous-préfet de Limoux et devenue exécutoire, ne correspondait pas au vote de l'assemblée délibérante le 16 février 1996 ; que cette délibération est par suite nulle et de nul effet ; qu'il appartenait au tribunal administratif, ainsi qu'il l'a fait, de le constater à toute époque et même d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 16 février 1996 transmise au sous-préfet de Limoux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS à verser à Mme X et à l'association Avenir d'Alet une somme globale de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS versera à Mme X et à l'association Avenir d'Alet une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX D'ALET LES BAINS, à Mme X, à l'association Avenir d'Alet, et à la commune d'Alet les Bains.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

N° 04MA00510 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00510
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;04ma00510 ?
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