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22/05/2006 | FRANCE | N°04MA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 04MA02379


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA02379, présentée par Me Ouassini Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile, chez M. Sadock X, ... M. X... X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0202498 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2001, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes

de lui délivrer sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans le délai de...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA02379, présentée par Me Ouassini Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile, chez M. Sadock X, ... M. X... X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0202498 du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2001, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans le délai de un mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement entrepris du 24 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 décembre 2001, opposée à M. X... X, comporte les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour rendre leur décision ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X... X renouvelle devant la cour, sans élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Nice tiré de ce que la décision préfectorale du 21 décembre 2001 aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, ne se sont nullement livrés à une appréciation erronée du caractère probant des documents produits, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA02379 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02379
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;04ma02379 ?
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