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01/06/2006 | FRANCE | N°03MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03MA00627


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2003, par la Selarl Barneoud-Guy-Lecoyer-Millias et associés, avocats ;

La COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-7055/01-7076 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 4 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé d'exercer le dro

it de préemption sur un bien appartenant à la SCI du Château Queyras ;

2°/ de r...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 27 mars 2003, par la Selarl Barneoud-Guy-Lecoyer-Millias et associés, avocats ;

La COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-7055/01-7076 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 4 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur un bien appartenant à la SCI du Château Queyras ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par la SCI Château Queyras et la SARL Saphir devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner la SCI du Château Queyras et la SARL Saphir à lui verser, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Millias de la Selarl Barneoud-Guy-Lecoyer-Millias et Associés pour la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE et de Me X... Bérenger-Blanc pour la S.A.R.L. Saphir ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande, d'une part, de la SARL Saphir et, d'autre part, de la SCI de Château Queyras la délibération en date du 4 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Château Ville Vieille a décidé d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier dénommé «Fort Queyras» ; que la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE :

Considérant que, à la suite d'une vente sur saisie immobilière, la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE, par la délibération de son conseil municipal en date du 4 octobre 2001, a décidé de se substituer à la SARL Saphir, déclaré adjudicataire par le Tribunal de Grande Instance de Gap d'un ensemble immobilier dénommé «Château-Queyras» et a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien qui appartenait à la SCI du Château Queyras ; que cette dernière société, en sa qualité d'ancien propriétaire de cet ensemble immobilier, a un intérêt pour agir contre cette délibération, même si, dans le cadre de la procédure judiciaire suivie, elle n'a pu choisir l'adjudicataire ; qu'en tout état de cause, la délibération en litige a été annulée par le Tribunal administratif de Marseille, qui a procédé à la jonction des deux requêtes qui lui étaient présentées, à la demande également de l'acquéreur évincé, la SARL Saphir qui justifiait à ce titre d'une qualité pour agir à l'encontre de cette délibération ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée, en première instance, par la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : «Les droits de préemption instituée par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou des opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé» ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : «Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti des espaces naturels. - L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations» ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L.210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération au sens des dispositions de l'article L.300-1 ;

Considérant que pour adopter la délibération en date du 4 octobre 2001 décidant l'acquisition de Fort Queyras en exerçant le droit de préemption, le conseil municipal de Château Ville Vieille s'est fondé sur l'intérêt et la valeur culturelle de ce château, édifié au XIIème siècle et réaménagé dans ses fortifications par Vauban, en soulignant que son acquisition permettra de faciliter la résolution de problèmes routiers et de valoriser cet ensemble monumental dans les domaines culturel, écologique et social ;

Considérant que, si la commune appelante soutient qu'elle entend ainsi entreprendre la réhabilitation du Fort Queyras dans le cadre de la sauvegarde de son patrimoine culturel et de son espace naturel tout en résolvant les difficultés de circulation routière auxquelles elle est confrontée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, elle ait défini concrètement la mise en oeuvre d'une telle opération d'aménagement par un projet précis ; que, notamment, l'étude réalisée au mois d'octobre 1984, dix-sept ans avant l'adoption de cette délibération, par un organisme privé, l'association culturelle du Queyras faisant état de considérations très générales sur les possibilités d'aménager ce château pour y organiser des activités culturelles, ne permet d'établir ni la réalité ni la consistance du projet ; qu'au demeurant cette étude reconnaît qu'aucun engagement précis n'a été pris sur cette opération par les différents partenaires publics ou privés de la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE dont les apports financiers ne pourront qu'être limités compte tenu de ses faibles ressources ; qu'en outre, les quelques actions culturelles dont fait état la commune, en particulier, l'organisation d'expositions culturelles, sont toutes postérieures à la délibération attaquée ; qu'ainsi, à la date où celle-ci a été adoptée, l'opération envisagée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ne présentait pas le caractère d'une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L.210-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 4 octobre 2001 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption sur l'ensemble immobilier de Fort Queyras ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE le paiement à la SARL Saphir, d'une part, et à la SCI du Château-Queyras, d'autre part, de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE versera à la SARL Saphir, d'une part, et à la SCI du Château-Queyras, d'autre part, une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAU VILLE VIEILLE, à la SARL Saphir, à la SCI du Château-Queyras et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00627

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00627
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD GUY LECOYER MILLIAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;03ma00627 ?
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