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01/06/2006 | FRANCE | N°04MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04MA02541


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Y élisant domicile ... par Me Y..., avocat ; Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-01016 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'ordonner à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Y élisant domicile ... par Me Y..., avocat ; Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-01016 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'ordonner à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X... de la SCP X... de Buzareingues Divisia pour Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Z dirigée contre la décision en date du 4 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, (…) ledit terrain peut être affecté à la construction» ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;

Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'insuffisance du réseau public d'eau potable de la commune de Fontanès pour assurer la desserte supplémentaire des deux parcelles de Z ; que ledit certificat précise, en outre, dans le cadre prévu à cet effet, que le terrain est situé dans une zone de préemption d'un périmètre sensible ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du Syndicat intercommunal de Garrigues Campagne en date du 14 décembre 1999, que le raccordement au réseau d'eau potable de la commune de Fontanès des deux parcelles, pour lesquelles Z a demandé la délivrance d'un certificat d'urbanisme, serait de nature à altérer significativement les conditions de desserte des abonnés déjà raccordés audit réseau ; que Z soutient elle-même que l'opération qu'elle envisage ne prévoit pas un renforcement du réseau public ; que si elle fait valoir qu'elle prendrait en charge financièrement et techniquement le branchement particulier de ses parcelles audit réseau public, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision ; qu'il suit de là que Z, nonobstant l'autorisation de raccordement dont elle bénéficie en vertu des dispositions de l'article 5.II du règlement du lotissement du Mas du Fontan Saint-Loup voisin de ses parcelles, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui délivrant le certificat d'urbanisme négatif qu'elle attaque, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait ou de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, que le caractère négatif du certificat d'urbanisme en litige ne repose pas, contrairement à ce que soutient Z, sur le fait que le terrain serait situé dans une zone de préemption mais uniquement sur le motif tiré de l'insuffisance du réseau public d'eau potable susceptible de desservir les parcelles de la requérante ; que, par suite, cette mention relative au droit de préemption, à la supposer même erronée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif à un tiers immédiatement voisin n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 2000 susvisée ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02541
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BEDEL DE BUZAREINGUES DIVISIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;04ma02541 ?
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