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02/06/2006 | FRANCE | N°04MA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 04MA00344


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204848 / 0300728 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour les années 2001 et 2002 ;

2°) d'accorder ladite décharge ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des fra

is exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204848 / 0300728 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour les années 2001 et 2002 ;

2°) d'accorder ladite décharge ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la taxe professionnelle. » ;

Considérant que la société requérante a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites « certifiées » qui sont stockées, traitées, égrenées, calibrées et conditionnées en vue de leur utilisation par les acheteurs, et, d'autre part, le traitement de semences dites « de base », qui, dans le cadre d'une première convention avec la société KWS Gmbh, sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication ; que cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas le producteur ou le propriétaire desdites semences ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que, dès lors, elle ne peut soutenir utilement que c'est à tort que le service lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts et auxquelles, au demeurant, la doctrine de l'administration ne déroge pas ;

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la société requérante intervient pour diverses prestations dans le cycle de production des semences en cause ; que, notamment, elle réceptionne, stocke, trie, conditionne et emballe, mais n'est à aucun moment le propriétaire, le producteur ou le sélectionneur desdites semences ; qu'ainsi, elle n'a pas le statut de producteur grainier au sens où l'entendent les dispositions des décrets n° 83933 du 24 octobre 1983, n° 85941 du 27 août 1985 et n° 8740 du 26 janvier 1987 ; que, par suite, elle n'est pas redevable des cotisations versées par les producteurs au Groupement Interprofessionnel Semencier (GNIS) ; que, dans ces conditions, le fait qu'elle ait accepté d'en prendre en charge le montant qui lui était facturé par les sociétés SCA Les Greniers du Razes et Audecoop, qui l'avaient acquitté en leur qualité de redevables, ne permet en aucune manière de considérer que ces dépenses correspondaient à des charges pesant sur elle dans le cadre normal de son exploitation ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun autre motif permettant de considérer que ces charges lui incombaient ou étaient exposées dans son intérêt ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le service a regardé ces sommes comme non déductibles des recettes pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction du chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE RAZES HYBRIDES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00344 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00344
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;04ma00344 ?
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