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15/06/2006 | FRANCE | N°02MA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 juin 2006, 02MA02079


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, présentée pour :

- M. et Mme X, élisant domicile ...,

- Mme Monique Y, élisant domicile ...,

- Mme Nicole Y BERGASSE, élisant domicile ..., par Me Brin, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-3358 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupat

ion des sols (POS) de la Ville de Marseille, en tant qu'elle concerne le zonage de Saint Menet...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002, présentée pour :

- M. et Mme X, élisant domicile ...,

- Mme Monique Y, élisant domicile ...,

- Mme Nicole Y BERGASSE, élisant domicile ..., par Me Brin, avocat ;

M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-3358 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de Marseille, en tant qu'elle concerne le zonage de Saint Menet - Quartier des Eoures - La Haute Muscatelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de Saint Menet - Quartier des Eoures - La Haute Muscatelle, ensemble les décisions implicite du 12 avril 2001 et explicite du 12 juin 2001 opposées à leur recours gracieux formé le 8 février 2001 ;

3°/ d'enjoindre au maire de la Ville de Marseille de supprimer la réservation aux fins de création de la voie U 438 ;

4°/ de condamner la Ville de Marseille à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour M. Roger X, Mme Martine Y et Mme Nicole Y-Bergasse ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. X et autres demandent d'une part l'annulation du jugement susvisé du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville de Marseille, en tant qu'elle concerne le zonage de Saint Menet - Quartier des Eoures - La Haute Muscatelle, d'autre part que la Cour annule ladite délibération, ensemble les décisions implicite et explicite du 12 juin 2001 de rejet opposées à leur recours gracieux formé le 8 février 2001 et enfin demandent à la Cour d'enjoindre au maire de la Ville de Marseille de supprimer l'emplacement réservé en vue de la création de la voie U 438 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, la requête présentée par M. X et autres comporte des moyens d'appel par lesquels est contestée l'appréciation portée par les premiers juges notamment sur les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et du tracé de la voie faisant l'objet de la réserve contestée ; que, par suite, les fins de non-recevoir susvisées tirées du défaut de motivation de la requête d'appel doivent être écartées ;

Sur les fins de non-recevoirs opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.» ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2000 en vertu de l'article 43 de ladite loi, : «Lorsqu'une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie…» ; qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la révision d'un plan d'occupation des sols : «… Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.123-14…» ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.» ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le délai de recours contre une délibération approuvant un plan d'occupation des sols révisé ne commence à courir qu'à compter de la date d'accomplissement de la dernière des deux formalités prévues à l'article R.123-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention visée au deuxième alinéa de l'article R.123-14 du code de l'urbanisme, relative à la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du POS de la Ville, a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 29 décembre 2000 et que ladite mention a fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le département le 9 janvier 2001 ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre ladite délibération a commencé à courir à compter du 9 janvier 2001 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X et autres ont formé le 8 février 2001 à l'encontre de ladite délibération un recours gracieux réceptionné par la mairie de Marseille le 12 février suivant, soit dans le délai de recours contentieux ; que ce recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert pour contester la délibération du 22 décembre 2000 dès lors, qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, il appartenait au maire de Marseille de transmettre le recours en cause au président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, à laquelle la compétence de l'élaboration du POS avait été transférée à compter du 1er janvier 2001 par application des dispositions des articles L.5211-5 et L.5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que la demande de première instance, introduite le 8 juin 2001, devant le Tribunal administratif de Marseille, soit moins de deux mois après la naissance le 12 avril 2001 de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les intéressés, n'était pas tardive alors même que les requérants n'ont pas dans leur requête introductive d'instance sollicité également l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux ou de la décision expresse de rejet dudit recours par le président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole intervenue le 12 juin 2001 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération contestée a été produite par M. X et autres, par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 23 juin 2002, soit avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée, qui peut être régularisé jusqu'à la clôture de l'instruction, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance tendait à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite demande était dirigée contre le maire de Marseille et non contre un acte ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 22 décembre 2000 approuvant le POS révisé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction alors applicable, le projet de plan révisé, après avoir été soumis à enquête publique : est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article ; qu'aux termes de l'article R.123-12 du même code : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, (...) accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de révision d'un plan d'occupation des sols, ne peut être approuvé que le projet de plan révisé, tel qu'il a été soumis à l'enquête publique, modifié le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, des propositions de la commission de conciliation ou des observations du public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans du POS rendu public et du POS approuvé versés en appel par M. X et autres, et qu'il n'est pas contesté par la Ville de Marseille et par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, que le tracé de l'emplacement réservé de la voie U 438 a été modifié dans sa partie terminale postérieurement à l'enquête publique ; qu'il n'est pas davantage contesté que ladite modification ne résulte pas d'une proposition de la commission d'enquête ou des observations du public, ni de la commission de conciliation ; qu'il s'ensuit que l'approbation de la modification dont s'agit, alors même qu'elle ne concernerait que le tracé de la voie en question, est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées des articles R.123-35 et R.123-12 et qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, par suite, M. X et autres sont fondés à soutenir que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée en tant qu'elle a modifié le tracé de la voie U 438 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ... 8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du POS en litige ont eu pour objectif, en décidant la création de l'emplacement réservé à la voie U 438, d'assurer une meilleure desserte du secteur concerné, insuffisamment desservi et situé à proximité du Bois de l'Aumône soumis à un risque d'incendie, et plus particulièrement pour les services de lutte contre l'incendie ; que les auteurs du POS révisé avaient également pour objectif d'assurer la liaison avec une réservation que la commune d'Aubagne, dont le territoire est situé en limite Est de la voie à créer, devait prévoir dans son plan d'urbanisme, sur le Chemin du Bois de l'Aumône ; qu'il, résulte toutefois des pièces du dossier, et il est constant que le tracé de la voie U 438, tel qu'il figure dans le POS révisé en litige, ne coïncide pas avec la réservation décidée par la commune d'Aubagne, qui se termine 20 mètres en dessous de la réservation inscrite dans le POS approuvé de Marseille, rendant ainsi impossible la liaison envisagée de ces deux voies ; que M. X et autres soutiennent, sans être démentis, que la voie U 438 se termine en impasse et aboutit à la maison d'habitation de M. et Mme X qui, située sur ledit tracé, a vocation à être démolie ; qu'en outre, il résulte des termes de la délibération du conseil municipal de la Ville d'Aubagne en date du 27 octobre 1999 que cette collectivité ne souhaitait pas faciliter, par la jonction de ces deux voies, une augmentation du trafic automobile dans ce secteur en raison des risques d'incendie ; qu'eu égard à ces éléments, et alors que le tracé de la voie en cause aurait pu, en conservant la même utilité à l'emplacement réservé en litige et sans inconvénient supplémentaire, être fixé en contrebas, M. X et autres sont fondés à soutenir que les auteurs du POS révisé ont commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant le POS révisé en tant qu'ils ont institué l'emplacement réservé à la voie U 438 et à demander, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les plans d'occupation des sols... doivent : 1° délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code : ... les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et M. et Mme X et autres n'établissent pas d'une part que le Bois de l'Aumône ferait l'objet d'une protection particulière et qu'il abriterait des espèces animales protégées ; que les intéressés ne démontrent pas davantage les risques technologiques auxquels serait soumis ce secteur ; qu'il suit de là que les appelants ne démontrent pas plus en première instance qu'en appel, qu'en décidant de classer le secteur de Saint-Menet - La Haute Muscatelle, en zone Nad, définie par le règlement du POS en litige comme une zone d'urbanisation immédiate dans le cadre d'opérations d'ensemble ou quand l'équipement nécessaire du secteur concerné est prévu et sous réserve que la construction soit compatible avec un aménagement cohérent du quartier ainsi qu'avec le caractère paysager du secteur, les auteurs du plan en litige auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée en tant qu'elle a prévu l'institution de l'emplacement réservé à la création de la voie U 438 ; que, pour l'application de l'article L.604-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible d'entraîner également , en l'état de l'instruction, l'annulation partielle ou totale de ladite délibération ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, la présente décision annule la délibération en date du 22 décembre 2000 en tant qu'elle institue l'emplacement réservé U 438 ; qu'eu égard aux effets attachés à ladite annulation, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Marseille à payer à M. et Mme X, à Mme Monique Y, à Mme Nicole Y BERGASSE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé le POS révisé de la Ville de Marseille est annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé à la création de la voie U 438, ensemble les décisions implicite du 12 avril 2001 et explicite du 12 juin 2001 de rejet du recours gracieux.

Article 2 : Le jugement n° 01-3358 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La Ville de Marseille versera à M. et Mme X, à Mme Monique Y, à Mme Nicole Y BERGASSE une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Monique Y, à Mme Nicole Y BERGASSE, à M. et Mme Chambault, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02079
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-15;02ma02079 ?
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