La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2006 | FRANCE | N°04MA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 juin 2006, 04MA02532


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02532, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204016 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 9 juillet 1999 serait exécuté à destination, n

otamment, du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision susmen...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02532, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204016 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 9 juillet 1999 serait exécuté à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du Préfet des Bouches-du-Rhône ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X relève appel du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 9 juillet 1999 serait exécuté à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu qu'en soutenant que la décision litigieuse, qui doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, M. Y... X doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, toutefois, le requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure suivie a méconnu les dispositions en cause qui sont sans application en l'espèce, dès lors que les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion et des décisions fixant le pays de destination sont déterminées par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Marseille a exactement répondu aux moyens de la demande de M. Mohamed X tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle aurait été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que sa qualité de parent d'enfant français faisait obstacle à une mesure d'expulsion ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, réitérés en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02352 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02532
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARTHELEMY ALLIO NIQUET TOURNAIRE CHAILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-19;04ma02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award