La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°03MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 juin 2006, 03MA00410


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Ribault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du 24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due

à ce titre ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'équipement du transp...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Xavier X, élisant domicile ..., par Me Ribault ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du 24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due à ce titre ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du 24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, de condamner l'Etat à lui verser la somme due en application du décret du 28 mai 1990, d'enjoindre au ministre de l'équipement du transport et des logements de lui verser la somme due dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de port en détachement au port autonome de Rouen jusqu'au 31 août 2001, a été nommé à la direction départementale de l'équipement de Corse du Sud à compter du 1er septembre 2001 par arrêté ministériel du 24 septembre 2001 qui énonce que l'intéressé n'a pas droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du

24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due à ce titre ; qu'il fait appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal précité a rejeté cette requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : (…) 2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ; 3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ; » ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : « Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors (…) d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas

suivants : 1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) 4° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, dans un emploi de l'administration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

Considérant, en premier lieu, que la différence de traitement opérée par les dispositions précitées du décret du 28 mai 1990 entre les agents détachés sur un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ou sur un emploi ne conduisant pas à une pension de ce régime repose sur une différence objective de situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement n'est pas justifiée par un intérêt général alors notamment que la différence de situation des agents s'accompagne de rémunérations et d'un régime d'avantages différents ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions en cause ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les officiers des ports peuvent être détachés dans un port autonome sur des emplois conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite comme sur un emploi ne conduisant pas à une pension de ce régime, il est constant qu'il a personnellement été détaché auprès du port autonome de Rouen pour y occuper un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite précité, ainsi que cela ressort notamment de la mention « position : détachement (article 14-4) » portée sur la décision ministérielle du 14 juin 2000 produite par l'intéressé lui-même, par laquelle il a été détaché auprès du port autonome précité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient à titre subsidiaire avoir été contraint d'accepter un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension du régime précité ; qu'il est en tout état de cause constant qu'il lui était loisible de refuser le bénéfice du concours à l'issue duquel le ministre précité lui a proposé des emplois si les caractéristiques desdits emplois ne lui convenaient pas ; que l'intéressé ne saurait sérieusement se prévaloir d'une quelconque contrainte ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne détenait pas de droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du décret du

28 mai 1990 ; qu'il ne saurait, par suite, se prévaloir de la détention d'une créance à laquelle la décision attaquée porterait atteinte en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement du transport et des logements que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement du transport et des logements en date du

24 septembre 2001 en tant que le ministre lui refuse le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due à ce titre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'équipement du transport et des logements de lui verser l'indemnité forfaitaire en cause ne peuvent qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00340 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00410
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-20;03ma00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award