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27/06/2006 | FRANCE | N°04MA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 juin 2006, 04MA01491


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel le 15 juillet 2004 sous le numéro 04MA01491, présentée pour la SOCIETE SEMEC dont le siège est Palais des Festivals et des Congrès-La Croisette BP 272 à Cannes (06403) représentée par son directeur général, par Me Bénard et Cormier Le Goff, avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201784 en date du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 août

2001 refusant l'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision du minis...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel le 15 juillet 2004 sous le numéro 04MA01491, présentée pour la SOCIETE SEMEC dont le siège est Palais des Festivals et des Congrès-La Croisette BP 272 à Cannes (06403) représentée par son directeur général, par Me Bénard et Cormier Le Goff, avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201784 en date du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 août 2001 refusant l'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant celle-ci ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me Hassoun pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales… » ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser à licencier, pour faute, un salarié protégé, pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-44, d'établir qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé que moins de deux mois avant l'engagement de cette procédure de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 mai 1998 une séance clandestine de prise de photographies à caractère pornographique s'est déroulée dans des locaux techniques du Palais des Festivals à Cannes ; que le 5 juillet 2001 la direction de la SEMEC, gestionnaire du Palais des Festivals a eu communication de certaines photographies prises à cette occasion, dont une révélant la présence de M. et d'une personne dont l'attitude traduisait une participation manifestement active à la séance ; qu'une procédure de licenciement a alors été engagée contre M. au motif qu'il aurait volontairement participé à ces faits ; que le salarié soutient pour sa part qu'il ne se trouvait sur les lieux que pour y mettre fin, accomplissant ainsi la tâche qui était la sienne en tant que membre du service de sécurité de l'organisation ;

Considérant que par deux attestations en date de 24 août 2001 MM. Villechaize et Perez, respectivement directeur général et président de la SEMEC, affirment avoir été mis au courant de cet incident dès sa survenance et avoir alors ordonné une enquête interne et la mise en place de mesures propres à en éviter le renouvellement ; que si une plainte pour faux témoignage a été déposée contre eux à cette occasion, elle a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu en date du 12 décembre 2003 confirmée en appel le 24 juin 2004 ; qu'il est donc établi que les faits reprochés à M. X ont été portés à la connaissance de son employeur en 1998 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire le 11 juillet 2001 le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail était écoulé et a, en conséquence, refusé l'autorisation de licenciement demandée ; que, dès lors la SEMEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SEMEC à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SEMEC est rejetée.

Article 2 : La société SEMEC est condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEMEC, à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04MA01491

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01491
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : EMMANUEL BENARD ET AURELIE CORNIER LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-27;04ma01491 ?
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