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29/06/2006 | FRANCE | N°05MA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 05MA00491


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Adèle Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z, élisant tous domicile ..., par Me Leonelli ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001022 en date du 9 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation de leurs préjudices en raison du décès de M. Vittorio Z et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les conditions d'une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C

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2°) d'ordonner à l'expert de se conformer à la mission telle que définie...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Adèle Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z, élisant tous domicile ..., par Me Leonelli ; Mme Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001022 en date du 9 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation de leurs préjudices en raison du décès de M. Vittorio Z et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les conditions d'une éventuelle contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) d'ordonner à l'expert de se conformer à la mission telle que définie par le jugement du 27 mars 2003 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Beraud de la SELARL Baffert et Fructus pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z font appel du jugement du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation de leurs préjudices en raison du décès de M. Vittorio Z ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : «En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant, et à supposer même que M. Vittorio Z ait été porteur du virus de l'hépatite C et que ce virus soit à l'origine de son décès, qu'il résulte cependant de l'instruction que l'enquête transfusionnelle, menée à partir des numéros de poches de sang commandées au nom du patient permettant de retrouver l'identité des donneurs, a permis d'établir l'innocuité des deux lots sanguins qui lui ont été administrés lors de son séjour à la clinique Comiti ; que, par suite, en l'absence de tout début de commencement de preuve permettant d'envisager l'existence d'une troisième transfusion de poche de sang, l'innocuité des produits sanguins administrés à M. Z doit être regardée comme établie dès lors que les requérants ne contestent pas les dernières écritures de l'Etablissement français du sang selon lesquelles les recherches concernant la sérologie des deux donneurs effectuées pour l'un en décembre 1991 et l'autre en juillet 1992 ont été menées avec des tests plus performants que ceux utilisés avant le mois d'avril 1991 ; qu'enfin, si les requérants font valoir à l'appui de leurs conclusions qu'un certificat médical du 31 août 2004 attesterait de ce que M. Z était atteint d'une hépatite C chronique contractée à la suite d'une transfusion sanguine, ce document fait cependant état d'une transfusion réalisée au cours de l'année 1991 alors que les transfusions litigieuses ont été administrées à M. Z avec du sang fourni par le centre hospitalier d'Ajaccio en 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que Mme Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'ainsi, il a méconnu la règle applicable même sans texte à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel ; que, par suite, le jugement n°0001022 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Bastia doit être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme Y et des consorts Z ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n°0001022 du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise.

Article 2 : La requête de Mme Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Y et des consorts Z.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adèle Y, M.Mmes Maxime, Barbara, Micaela Maria et Gabriele Giuseppe Z, à l'Etablissement français du sang et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Leonelli, à Me Fructus, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud et au préfet de la Haute-Corse.

N°0500491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00491
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LEONELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;05ma00491 ?
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