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03/07/2006 | FRANCE | N°03MA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2006, 03MA00940


Vu la requête transmise par télécopie le 14 mai 2003, régularisée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA00940, présentée par Me Nadine X..., avocat, pour la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE du 12 septembre 2002, réglementant l'installation de stations relais de téléphonie mobile

sur le territoire communal et a imposé que toute installation nouvelle de...

Vu la requête transmise par télécopie le 14 mai 2003, régularisée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA00940, présentée par Me Nadine X..., avocat, pour la Commune de MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, laquelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE du 12 septembre 2002, réglementant l'installation de stations relais de téléphonie mobile sur le territoire communal et a imposé que toute installation nouvelle de cette nature fasse l'objet d'une demande préalable auprès des services communaux ;

2°) de condamner la SA Y... France à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gentilhomme, avocat de la Société Orange France ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de MANDELIEU LA NAPOULE fait appel du jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de la commune daté du 12 septembre 2002 interdisant l'installation de relais de radio téléphonie mobile sur le territoire communal à moins de 300 mètres d'une école, crèche, maison de retraite ou équipement sportif, imposant le dépôt d'une demande préalable auprès des services communaux pour toute installation de cette nature sur le domaine public ou sur une propriété privée et confiant le soin aux services communaux de contrôler la conformité de ces installations avec les normes fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la commune de MANDELIEU LA NAPOULE soutient que l'arrêté litigieux du 12 septembre 2002 ne serait qu'une mesure d'application d'une délibération du conseil municipal de la commune en date du 24 juin 2002 devenue définitive, il est constant, que la commune s'étant elle-même prévalue de cette délibération, les premiers juges ont pu régulièrement se prononcer, par la voie de l'exception, sur la légalité de celle-ci ; que, d'autre part, l'arrêté du 12 septembre 2002 en cause ne vise nullement la délibération du 24 juin 2002, laquelle, en toute hypothèse, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, est entachée d'illégalité, le conseil municipal n'ayant pas compétence pour édicter des mesures de police générale ;

Considérant que la commune renouvelle devant la Cour la fin de non recevoir tenant à la tardiveté de la demande d'annulation présentée en première instance le 22 novembre 2002, dès lors que l'affichage de l'arrêté du 12 septembre 2002 en mairie effectué dès le 13 septembre 2002 avait fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE compte tenu du nombre de ses habitants, d'une part, qu'outre l'affichage en mairie l'arrêté contesté devait faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune et, d'autre part, que la plus tardive de ces deux formalités substantielles constituait le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard de l'acte concerné ; qu'aux termes de l'article R.2121-10 du même code, la périodicité de la publication doit être au moins trimestrielle ; que, à cet égard, il ressort de l'attestation établie le 28 janvier 2003 par le Directeur général des services de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE que si l'arrêté municipal a été affiché dès le 13 septembre 2002 en mairie, il a été porté au recueil des actes administratifs de la commune au titre du troisième trimestre 2002 et doit, par suite, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, être regardé comme ayant été publié au recueil à la date du 30 septembre 2002, laquelle constitue donc, au sens des dispositions sus rappelées, le point de départ du délai contentieux ; que, dès lors, la demande de la SA Y... France enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 22 novembre 2002 n'était pas tardive et la fin de non recevoir opposée par la commune de MANDELIEU LA NAPOULE doit être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2211-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. (…) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distributions des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistances et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que les articles L.32 et suivants du code des postes et télécommunications donnent compétence au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l'installation et l'exploitation des réseaux de télécommunication ouverts au public laquelle comprend l'obligation de s'assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière, notamment quant à l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'il s'ensuit, qu'en présence d'une telle police spéciale dévolue au ministre, l'exercice du pouvoir de police générale dont dispose le maire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne saurait trouver à s'appliquer que dans le cas d'urgence ou de menace grave et imminente pour l'ordre, la sûreté, la tranquillité ou la salubrité publiques ;

Considérant d'une part, que pour justifier ses décisions en cause, le maire de MANDELIEU LA NAPOULE n'invoque aucune urgence liée aux circonstances locales ni aucune menace pour l'ordre public ; que, d'autre part, en l'état actuel des données et connaissances scientifiques, aucun risque réel n'ayant été démontré quant aux effets sur la santé des populations de la présence des installations de relais de radiotéléphonie mobile, le « principe de précaution » ne saurait davantage justifier légalement l'édiction par le maire de mesures de police générale tendant à différer, empêcher ou réglementer, notamment en leur imposant le respect d'une distance minimale par rapport aux immeubles habités ou fréquentés par le public, l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le territoire communal et ne saurait non plus lui donner compétence ni pour exiger des opérateurs l'obligation de déposer une déclaration d'autorisation préalable auprès des services communaux ni pour confier à ces derniers le soin de contrôler la conformité du niveau des ondes électromagnétiques émises par les mêmes installations par rapport aux normes définies par le décret susvisé du 3 mai 2002, dès lors que ce règlement national en confie la mission au ministre chargé des télécommunications ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MANDELIEU LA NAPOULE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 septembre 2002 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Y... France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de MANDELIEU LA NAPOULE à verser une somme de 1 500 euros à la SA Y... France au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE est rejetée.

Article 2 : La commune de MANDELIEU LA NAPOULE versera à la Société Orange France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE et à la

N° 03MA00940 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00940
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEROY FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-03;03ma00940 ?
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