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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2005, sous le n° 05MA02457, présentée pour M. Séghir X, élisant domicile ..., par Me Hayat Ahmed, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05.5568, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 août 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrê

té litigieux ;

3°/ d'enjoindre à l'autorité préfectorale, de lui délivrer le titre de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2005, sous le n° 05MA02457, présentée pour M. Séghir X, élisant domicile ..., par Me Hayat Ahmed, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05.5568, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 août 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre à l'autorité préfectorale, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°/ d'enjoindre, à titre subsidiaire, à ladite autorité de réexaminer sa situation et de rendre une réponse explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°/ d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 160 euros par jour de retard ;

6°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de Me Ahmed pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la portée d'une délégation de signature délivrée par l'autorité légalement investie d'une compétence propre, s'apprécie au regard de la nature des compétences déléguées et non de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose, dans les matières transférées, l'autorité délégante ; qu'il suit de là que la circonstance que le préfet disposerait, en matière de délivrance de titres de séjour, d'un pouvoir discrétionnaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délégation de signature qu'il a consentie, dans ce domaine, au chef du bureau des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, en estimant que ladite délégation avait été légalement attribuée, le juge de premier ressort n'a pas, de ce chef, entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'énoncé, dans une décision administrative, d'un motif prétendument illégal n'est pas, par lui-même, de nature à entraîner l'annulation de ladite décision dès lors qu'existent, par ailleurs, d'autres motifs susceptibles de justifier le bien fondé de la décision critiquée ; qu'en relevant ainsi que l'entrée et le séjour irréguliers en France de M. X ne constituait pas le motif exclusif des décisions de refus qui lui ont été notifiées, pour rejeter sa demande d'annulation desdites décisions, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, il résulte de l'instruction que ladite demande a, en réalité, été présentée en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait inexactement qualifié la demande de M. X manque en fait ;

Considérant que s'il résulte des certificats médicaux que la présence en France de M. X auprès de son père, malade, serait souhaitable, il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il souffrirait de troubles irréversibles, bénéficie de l'assistance quotidienne d'une infirmière diplômée d'Etat et de celle, potentielle, de son frère chez lequel il est hébergé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'état de santé de son père serait une condition impérative de son maintien sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé au requérant, célibataire, sans enfants et dont il résulte de ses dires mêmes qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'a pu méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été pris par une autorité régulièrement investie pour ce faire ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté procéderait d'une autorité incompétente n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant que la circonstance que M. X, à qui un refus de séjour avait été, à deux reprises, précédemment notifié et auquel les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient, de ce fait, applicables, ait été interpellé dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le jour même de son interpellation ;

Considérant que le requérant n'établit ni être entré régulièrement en France, ni avoir été autorisé à y séjourner ; que, dès lors, la circonstance qu'il aurait suivi, postérieurement aux décisions de refus de séjour dont il a fait l'objet, une année d'apprentissage de maçonnerie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et pris à son encontre le 30 août 2005 ; qu'il suit de là que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement, et les conclusions et à fin d'injonction et d'astreinte dont elle est assortie, doivent être rejetées ;

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Séghir X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02457 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02457
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02457 ?
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