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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2005, sous le n° 05MA02459, présentée pour M. Huseyin X élisant domicile chez Y, ..., par Me Laurent Bartolomei, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 août 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d

'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2005, sous le n° 05MA02459, présentée pour M. Huseyin X élisant domicile chez Y, ..., par Me Laurent Bartolomei, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 août 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 juillet 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Billant, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à fin de signer tous arrêtés et décisions, notamment de reconduite à la frontière, relevant de la réglementation et des libertés publiques et non de l'ensemble de ses attributions ; que si l'arrêté litigieux porte la signature dudit délégataire alors même que le défaut d'empêchement allégué de Z et de A, dont il incombe au requérant de faire la preuve, n'est pas, en l'espèce, établi, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'incompétence ; qu'il suit de là que le moyen soulevé de ce chef par le requérant n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France ; qu'il n'établit pas de façon formelle avoir présenté une demande de titre de séjour ou fait connaître clairement, alors même qu'il en avait les moyens utilisant un interprète, son intention de déposer une telle demande avant même que n'intervienne l'arrêté litigieux pris à son encontre le 12 août 2005 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté, dont il est constant qu'il n'a pu faire obstacle au dépôt d'une demande d'asile politique finalement présentée le 16 août 2005 et rejetée le 19 septembre 2005, serait, à ce titre, illégal ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue qu'il aurait fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et encourrait des risques pour sa personne en cas de retour en Turquie, il n'assortit ses affirmations d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi la méconnaissance, par l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas en l'espèce établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à payer à l'intéressé la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02459 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02459
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02459 ?
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