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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2005, sous le n°05MA02549, présentée pour M. Slimane X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... par la SCP Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier, avocats ;

M. Slimane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n°0504577, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 septembre

2005 par le préfet de l'Aude ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2005, sous le n°05MA02549, présentée pour M. Slimane X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... par la SCP Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier, avocats ;

M. Slimane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n°0504577, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 septembre 2005 par le préfet de l'Aude ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'annuler la décision dudit préfet de le placer en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes du jugement attaqué que ce dernier expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il suit de là qu'il est suffisamment motivé et ne saurait être irrégulier de ce chef ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont la présence en France est établie depuis 2001, a rejoint dans le pays sa mère et ses frères et soeurs, dont certains sont français et les autres sont régulièrement installés en France ; qu'il n'a pas de famille proche dans son pays d'origine, son père étant décédé ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière doit être regardée comme portant atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale, tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté ses conclusion à fin d'annulation de cette mesure ;

Sur les conclusions contestant la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est abstenu de présenter, devant le Tribunal administratif de Montpellier, des conclusions à l'encontre de ladite décision ; que les conclusions présentées, à ce titre, devant la Cour administrative d'appel de Marseille, sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; qu'ainsi elles doivent être rejetées ;

Sur l'application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative :

Considérant que l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Aude délivre un titre de séjour en sa faveur ; qu'il y a lieu en revanche, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de prendre une décision sur ce point dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de cette décision, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : l'arrêté du 3 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé la reconduite à la frontière de M. Slimane X est annulé.

Article 3 : il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. X au regard de son droit au séjour, de prendre une décision sur ce point dans le délais d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de cette décision, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.

Article 4 : l'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 1.000 € à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02549 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02549
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02549 ?
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