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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02567


Vu la requête, enregistrée au greffe à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2005, sous le n°05MA02567, présentée par M. Saïd X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

M. Saïd X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 août 2005 par le préfet des Alpes Maritimes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2005, sous le n°05MA02567, présentée par M. Saïd X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

M. Saïd X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 août 2005 par le préfet des Alpes Maritimes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que pour contester le jugement attaqué, M. X se borne à soutenir que le Tribunal administratif de Nice, en s'abstenant d'examiner les documents produits devant lui à l'appui de sa demande de régularisation présentée le jour même de l'audience, l'a, par suite, privé de son droit à l'examen de sa situation ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire acte d'administration en se substituant à l'autorité préfectorale seule compétente pour apprécier, sous le contrôle du juge, la suite à donner à une demande de régularisation de sa situation administrative présentée par un étranger sur le fondement de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, en s'abstenant de statuer sur la demande du requérant dans les conditions relevant de la compétence de l'administration, le Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, en outre, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance que M. X aurait déposé, le 19 août 2005, une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris en son encontre le 15 août 2005 ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France à une date certaine, n'établit par aucun des documents produits qu'il y serait continuellement présent depuis plus de 10 ans ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas non plus qu'il avait créé des liens sociaux sur le sol français, l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière n'a pu méconnaître ni les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet par le jugement attaqué, qui, par ailleurs, énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et doit, de ce fait, être regardé comme suffisamment motivé ; que, par suite, la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non comptés dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. X, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05MA02567 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02567
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MARCHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02567 ?
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