Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, sous le n° 05MA02588, présentée pour M. Mohsen Hadj X, élisant domicile ...), par la SCP Barthelemy-Pothet-Desanges, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n°0504610, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2005 par le préfet du Var,
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ainsi que celui du 8 juillet 2004 lui opposant un refus de séjour,
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Gonzales,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.776-21 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : … rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
Considérant que les dispositions qui précèdent n'imposent pas la tenue d'une audience publique ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'ordonnance attaquée aurait été prise sans que le requérant ait été, au préalable, convoqué à une telle audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance critiquée ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. X se borne à présenter des moyens tendant à démontrer le bien fondé de sa demande sans critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le juge de première instance et tirée de la tardiveté de sa requête de premier ressort, laquelle est, du reste, établie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté, par ce motif, la demande présentée devant lui ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel, dirigée contre ladite ordonnance doit, de même, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen Hadj X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 05MA2588