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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA02589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2005, sous le n°05MA02589, présentée pour Mlle Sabrina X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Jean-Claude X... - ... par la SCP Dessalces - Ruffel, avocats ;

Mlle Sabrina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 septembre 2005 par le préfet du Gard

;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2005, sous le n°05MA02589, présentée pour Mlle Sabrina X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Jean-Claude X... - ... par la SCP Dessalces - Ruffel, avocats ;

Mlle Sabrina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 septembre 2005 par le préfet du Gard ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui conclu au non lieu à statuer ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet du Gard :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant son abrogation tacite intervenue le 9 janvier 2006 et dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle serait définitive, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a produit des effets juridiques ; qu'il suit de là que la présente requête, dirigé contre ledit arrêté n'as pas perdu son objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Concernant le détournement de pouvoir :

Considérant que si Mlle Sabrina X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 septembre 2005, doit être regardé comme traduisant la volonté des services préfectoraux d'empêcher son mariage prévu pour le 29 septembre 2005, la requérante, qui ne soutient ni même n'allègue être entrée en France dans des conditions l'autorisant à bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, ni avoir, en temps utile, engagé des démarches en vue d'obtenir une régularisation de sa situation, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, pris en considération de procès verbaux de police établissant le caractère irrégulier de son séjour en France, aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle à un projet matrimonial dont il n'a pu, d'ailleurs, avoir pour effet d'empêcher la concrétisation ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Sabrina X n'est entrée en France qu'au cours de l'année 2003 munie d'un visa de trente jours ; qu'elle n'établit par aucune pièce du dossier avoir des attaches familiales en France et en être dépourvue dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de vie de l'intéressée sur le territoire national, la circonstance qu'elle serait, depuis 2004, en situation de vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 29 septembre 2005, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet comme ayant porté, à la date à laquelle il a été pris, une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : la requête présentée par Mlle Sabrina X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabrina X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA02589 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02589
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma02589 ?
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