La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°03MA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 12 juillet 2006, 03MA01083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2003, sous le n° 03MA01083, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Rovarino, avocat, faisant suite à une ordonnance de renvoi en date du 26 mai 2003 rendue par le président de la Cour administrative d'appel de Paris ;

M. X sollicite de la Cour :

1°/ l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 27 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à voir la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse, condamnée à l'indem

niser de la résiliation d'un marché de maîtrise d'oeuvre et a lui payer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2003, sous le n° 03MA01083, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Rovarino, avocat, faisant suite à une ordonnance de renvoi en date du 26 mai 2003 rendue par le président de la Cour administrative d'appel de Paris ;

M. X sollicite de la Cour :

1°/ l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 27 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à voir la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse, condamnée à l'indemniser de la résiliation d'un marché de maîtrise d'oeuvre et a lui payer le solde restant dû ;

2°/ la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser 45.734,71 € à titre contractuel et subsidiairement indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter de l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de travaux publics (CCIRAL) notifié aux parties le 22 mars 2000 ;

3°/ la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

La Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, architecte, s'est vu confié la maîtrise d'oeuvre de l'extension de l'aéroport de Bastia, en tant qu'associé de M. Y, architecte mandataire, le 20 juin 1990, par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse ; qu'à la suite de nombreux retards et malfaçons, la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse a prononcé, le 10 septembre 1999, la résiliation unilatérale de ce marché de prestations intellectuelles ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Bastia le 8 novembre 1999 d'une demande d'annulation de cette décision et de conclusions tendant à obtenir le paiement du solde du marché qui, selon lui, conduirait à une créance de 841.276,65 € sur la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse ; qu'il est fait appel régulier du dit jugement ;

Considérant, ainsi que le relèvent les premiers juges, la circonstance que M. X ait saisi parallèlement le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL), lequel a notifié le 22 mai 2000 aux parties son avis sur la résolution amiable du litige relatif au solde du marché, n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux, courant à l'encontre du décompte général et définitif, après résiliation, notifié à M. X le 19 janvier 2000 ; qu'il est constant que ce décompte n'a pas été contesté dans le délai de 45 jours prévu à l'article 35-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché des prestations intellectuelles qu'à défaut il est donc devenu définitif, sans que la saisine antérieure du tribunal administratif, puisse suspendre son application ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le Tribunal administratif de Bastia a considéré que les conclusions indemnitaires de M. X ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles eussent été recevables au titre de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, que par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. X, qui partie perdante, ne saurait prétendre aux frais de procédure visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 0301083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01083
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ROVARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-12;03ma01083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award