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25/07/2006 | FRANCE | N°05MA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 05MA02841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2005 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 3 février 2006), présentée pour M. Semsettin X, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°054848 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière

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2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2005 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 3 février 2006), présentée pour M. Semsettin X, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°054848 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 2002, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2002 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-10 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. » ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que l'avocat de M. X a été convoqué, par une télécopie du 21 septembre 2005, à l'audience publique du 23 septembre 2005 ; qu'en revanche l'examen des pièces de première instance ne permet pas d'établir que la notification de l'avis d'audience destiné au requérant lui soit parvenue ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur l'arrêté de reconduite :

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il réside depuis huit ans sur le territoire national où il possède de la famille et où il a établi l'ensemble de ses attaches affectives, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X a conservé ses attaches familiales en Turquie où résident selon ses déclarations, sa femme et ses enfants ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que l'arrêté du préfet n' a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 20 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Gard a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ;

Considérant ainsi qu'il est dit ci-dessus qu'elle suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.511-1 et L.512-2 à L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi nº79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi nº2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article L.513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de M. X doit être écarté ;

Considérant que la violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne peut mener dans le pays de renvoi une vie privée et familiale normale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Préfet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA02841

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02841
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;05ma02841 ?
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