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25/07/2006 | FRANCE | N°06MA00027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 juillet 2006, 06MA00027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2006 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 3 février 2006), présentée pour M. Semsettin X, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302462 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté

précité ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Gard de réexaminer sa situation sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2006 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 3 février 2006), présentée pour M. Semsettin X, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302462 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Gard de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et de du séjour des étrangers et de l'asile territorial ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n02004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l' Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ;

Considérant que par arrêté en date du 14 mai 2003, le préfet du Gard a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque, qui faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prononçant une mesure d'éloignement du territoire italien en date du 8 septembre 1998 ; que M. X se trouvait, par suite, dans la situation où, en application des dispositions précitées de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite d'office à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicables à la date du jugement attaqué instituent une procédure de reconduite d'office à la frontière distincte de celle des arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et soumise à des règles de contrôle juridictionnel différentes de celles que fixe l'article 22 bis de cette même ordonnance ; qu'ainsi, les décisions de reconduite d'office à la frontière ne peuvent faire l'objet que d'une demande d'annulation devant le juge administratif de droit commun, statuant selon la procédure ordinaire ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. » ; qu'en application des dispositions précitées, le conseil de M. X a été avisé de la tenue de l'audience par courrier recommandé dont il a accusé réception ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été personnellement convoqué à l'audience est inopérant ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité,

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d 'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X affirme qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, il indique lui-même qu'il résidait en France depuis moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne démontre pas, par ailleurs, relever de l'une des catégories d'étrangers énumérées à l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 précitée susceptibles de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

Considérant que si M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il réside depuis 1999 sur le territoire national où il a noué des relations amicales, que l'épouse et l'enfant de son frère décédé résident également en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que l'absence du soutien de sa famille et de son entourage aurait des conséquences graves sur la dépression dont il souffre, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X a conservé ses attaches familiales en Turquie où résident selon ses déclarations, sa femme et ses enfants ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que le préfet n' a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l' examen de sa situation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. X aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Préfet et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

06MA00027

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06MA00027
Date de la décision : 25/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-25;06ma00027 ?
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