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19/10/2006 | FRANCE | N°04MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 04MA00402


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Monroux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1132 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 220 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de conda

mner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Monroux, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1132 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 220 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement susvisé du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 220 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction... / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : «En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1» ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain, d'une superficie de 1 440 m², cadastré section AN n° 220, situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave, a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de savoir si ce terrain était constructible ; que, par la décision contestée du 10 janvier 2000, le préfet de Vaucluse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs, d'une part, que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et ne se rattachait pas à l'une des exceptions prévues par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'il serait de nature à aggraver une urbanisation dispersée dans ce secteur incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants qu'il convenait de protéger et enfin que la voirie était insuffisante (chemin empierré en pente) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la commune de Crillon le Brave n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il est également constant que la parcelle n° 220 n'est pas située à proximité du bourg ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment tant du plan cadastral que du plan relatif aux réseaux d'eau et d'assainissement, que si la parcelle en cause est contiguë à la parcelle n° 238 comportant une construction, et proche de deux parcelles 240 et 241 comportant chacune une habitation, les constructions environnantes sont éparses ; que la parcelle en cause est située au delà de ces constructions existantes et des parcelles appartenant à l'intéressée ayant fait l'objet de certificats d'urbanisme positifs et doit être regardée comme se rattachant au secteur environnant dont il est constant qu'il présente un caractère naturel ; que la parcelle dont s'agit est, par ailleurs, séparée par le chemin rural d'une zone plus agglomérée ; que, dans ces conditions, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la parcelle n° 220, bien qu'elle soit desservie par une voie d'accès carrossable et les réseaux d'eau et d'électricité, est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse était tenu, comme il l'a fait, par la décision contestée du 10 janvier 2000, de délivrer à Mme X, un certificat d'urbanisme négatif concernant cette parcelle ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Crillon Le Brave et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 04MA00402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00402
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MONROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;04ma00402 ?
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