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19/10/2006 | FRANCE | N°04MA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 04MA00403


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Monroux, avocat;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1146 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 66 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Monroux, avocat;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1146 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 66 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement susvisé du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 10 janvier 2000 que lui a délivré le préfet de Vaucluse pour un terrain cadastré AN n° 66 situé sur le territoire de la commune de Crillon le Brave ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction... / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : «En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, saisie d'une demande de certificat d'urbanisme présentée au titre du a) de l'article L.410-1 précité, est tenue, lorsque le terrain sur lequel porte la demande est situé, en tout ou partie, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'un terrain, d'une superficie de 7 200 m², cadastré section AN n° 66, a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme en vue de savoir si ce terrain était constructible ; que, par la décision contestée du 10 janvier 2000, le préfet de Vaucluse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs, d'une part que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et ne se rattachait pas à l'une des exceptions prévues par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il serait de nature à aggraver une urbanisation dispersée dans ce secteur incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants qu'il convenait de protéger et enfin qu' il n'était pas desservi directement par les réseaux publics indispensables (eau potable de capacité insuffisante) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la commune de Crillon le Brave n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il est également constant que la parcelle n° 66 n'est pas située à proximité du bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral versé au dossier, que ce terrain, s'il jouxte dans sa partie Est une parcelle supportant une construction et desservie par les réseaux publics et est situé, dans sa partie Nord à proximité immédiate d'un groupe d'habitations desservi par les réseaux, est inséré dans sa partie Ouest et Sud dans un vaste ensemble naturel homogène exempt de toute construction ; qu'eu égard à cette configuration particulière, et alors que l'autorité administrative devait prendre en considération l'unité foncière du terrain concerné dans son ensemble, cette parcelle est comprise dans un compartiment nettement distinct de la zone urbanisée située à l'Est et au Nord et doit être regardée comme étant située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet de Vaucluse était tenu, comme il l'a fait, par la décision contestée du 10 janvier 2000, de délivrer à Mme X, un certificat d'urbanisme négatif concernant cette parcelle ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par Mme X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 janvier 2000 concernant la parcelle cadastrée section AN n° 66;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Crillon Le Brave et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 04MA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00403
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MONROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;04ma00403 ?
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