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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA00415


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile chez M. Jamel X, ...), par Me Christian Dumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2004 qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l

'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions et d'en...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile chez M. Jamel X, ...), par Me Christian Dumont, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2004 qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ;

- la décision du 2 février 2001 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose ;

- M. X est entré en France en 2000, son épouse et ses enfants étant demeurés en Algérie ;

- il en résulte que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que le décision du 2 février 2001 est insuffisamment motivée et qu'avec la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, elle méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens susénoncés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette décision ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA00415

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00415
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma00415 ?
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