La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05MA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05MA02293


Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02293, présentée par Me Jean-Philippe Goutx, avocat pour M. Pierre X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205257 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle la commission nationale des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au dispo

sitif de désendettement et, d'autre part, de la décision du 20 novembre 2...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02293, présentée par Me Jean-Philippe Goutx, avocat pour M. Pierre X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205257 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle la commission nationale des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au dispositif de désendettement et, d'autre part, de la décision du 20 novembre 2002 par laquelle le président de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté son recours préalable ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au président de la mission interministérielle aux rapatriés, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de M. Pierre X, requérant ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 2002 :

Considérant que la décision du 31 juillet 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 a fait l'objet de la part de l'intéressé d'un recours administratif préalable devant le président de la mission interministérielle aux rapatriés ; que la décision du 20 novembre 2002 par laquelle cette autorité administrative a rejeté ledit recours préalable s'est substituée à celle du 31 juillet 2002 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 31 juillet 2002, les conclusions de M. X étaient irrecevables, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal administratif bien qu'il y ait, de manière surabondante, statué au fond ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : « Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont remise en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - 1 / les français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61- 1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ……- 4/ les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci dessous…… » ;

Considérant que dans sa demande préalable déposée le 26 septembre 2002 auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés M. X sollicitait le bénéfice des dispositions du paragraphe 4 précité de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, en sa qualité d'enfant mineur au moment du rapatriement de ses parents ayant repris une exploitation familiale pour laquelle ses parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au décret ; que, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Nice et comme le requérant ne le conteste d'ailleurs plus en appel, la commission puis le président de la mission interministérielle aux rapatriés ont rejeté à bon droit cette demande, l'intéressé ne remplissant aucune des conditions légalement requises notamment quant à la reprise d'une exploitation familiale ;

Considérant qu'en appel, le requérant s'en tient à invoquer les dispositions du paragraphe 1/ précité du même article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 concernant les français rapatriés installés dans une profession non salariée, en soutenant que la commission et le premier ministre auraient commis une erreur de fait puis de droit dès lors que les dispositions précitées n'excluent pas les mineurs rapatriés du dispositif de désendettement précisé par le décret du 4 juin 1999 ; qu'il est toutefois constant que la demande tendant au bénéfice de l'aide n'ayant pas été formulée dans ce cadre, l'argumentation invoquée par le requérant est inopérante à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour des motifs tirés de l'application des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, et à supposer recevable cette argumentation nouvelle en appel, M. X, qui était mineur lors du rapatriement des ses parents, ne possède pas, contrairement à ce qu'il soutient, à titre personnel, la qualité de rapatrié au sens des dispositions de l'article 44-I du la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et ne justifie et n'allègue pas même avoir repris une exploitation pour laquelle ses parents auraient obtenu l'un des prêts visés par la loi de finances précitée puisqu'il est lui-même à l'origine, en 1986, de la création de l'entreprise dénommée Société générale de bâtiment dont l'activité a généré les dettes dont il demande à être déchargé ; que, par suite, en rejetant sa demande, l'administration n'a en toute hypothèse pas davantage entaché ses décisions d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

N° 05MA02293 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02293
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOUTX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;05ma02293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award