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15/03/2007 | FRANCE | N°04MA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 04MA00754


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour Mme Paulette X, élisant domicile ... par Me Rivet-Paturel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100619, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 26 mars 2001, du maire de Pietracorbara de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Pietracorbara à lui verser u

ne somme de 1.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour Mme Paulette X, élisant domicile ... par Me Rivet-Paturel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100619, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 26 mars 2001, du maire de Pietracorbara de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Pietracorbara à lui verser une somme de 1.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 26 mars 2001, du maire de Pietracorbara de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant que le refus en date du 26 mars 2001 est motivé par le fait que la construction devait être implantée sur la limite séparative Est qui n'aboutit pas à une voie en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols intercommunal du Cap-Corse aux termes duquel : «Les constructions peuvent s'implanter sur une ou des limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur maximum de 15 mètres. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres.» ; que, toutefois, ledit article UA7 dans sa version dont il n'est pas contesté qu'elle était en vigueur à la date du refus litigieux, issue d'une délibération du syndicat intercommunal pour l'élaboration du plan d'occupation des sols intercommunal du Cap-Corse en date du 5 janvier 2001 précise que : « Les constructions peuvent s'implanter sur une ou les limites séparatives. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à trois mètres » ; que, dès lors, le maire de Pietracorbara, qui n'était pas lié par un jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 1er février 2001 annulant un précédent permis de construire délivré à Mme X, jugement confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 10 février 2005, non seulement ne pouvait légalement fonder son refus sur des dispositions qui n'étaient plus applicables, mais encore, ne pouvait le justifier par la circonstance que le projet était implanté sur une limite séparative n'aboutissant pas à une voie, condition supprimée par le nouvel article UA7 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2004 et la décision en date du 26 mars 2001 et, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Pietracorbara le paiement à Mme X de la somme de 1.400 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions ayant le même objet présentées par la commune de Pietracorbara, partie perdante, devront être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 janvier 2004 et la décision du maire de Pietracorbara en date du 26 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune de Pietracorbara versera à Mme X la somme de 1.400 euros ( mille quatre cents euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Pietracorbara et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00754

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00754
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIVET PATUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;04ma00754 ?
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