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30/04/2007 | FRANCE | N°06MA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 avril 2007, 06MA01700


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par Me Mendes Constante, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603425 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situat

ion dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par Me Mendes Constante, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603425 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2006, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2006 lui refusant un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : …6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; »

Considérant que M. X est le père d'un enfant de nationalité française, né le 21 juin 2002, qu'il a reconnu à sa naissance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il contribue effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de son enfant ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 22 septembre 2005, lui a accordé un droit de visite et d'hébergement de son enfant ; que dès lors en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet des Bouches du Rhône a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que dès lors il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 20 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA01700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01700
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;06ma01700 ?
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