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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA01144


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. Tuncer X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305915 du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1

52 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. Tuncer X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305915 du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Tuncer X fait appel du jugement du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger , ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1974 en Turquie, soutient qu'il est entré en France en 2002, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas la condition de plus de dix ans de séjour habituel en France fixée par l'article 12 bis 3° précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste aucunement en appel que son épouse et ses deux enfants résident en Turquie ; qu'ainsi , le requérant n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que la dite décision n'est aucunement fondée sur ce fait, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuncer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01144
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHIKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma01144 ?
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