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09/07/2007 | FRANCE | N°06MA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 06MA03157


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA03157, présentée par Me Vezian, avocat pour Mme Elisabeth Z, élisant domicile ..., et pour M. Henri A, élisant domicile ... ; Mme Z et M. A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0300978 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, l'arrêté en date du 9 août 2002 du Préfet de Vaucluse autorisant le transfert de leur officine de pharmacie au 746 avenue de la Libération, sur

le territoire de la commune de Cavaillon ensemble la décision implici...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA03157, présentée par Me Vezian, avocat pour Mme Elisabeth Z, élisant domicile ..., et pour M. Henri A, élisant domicile ... ; Mme Z et M. A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0300978 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, l'arrêté en date du 9 août 2002 du Préfet de Vaucluse autorisant le transfert de leur officine de pharmacie au 746 avenue de la Libération, sur le territoire de la commune de Cavaillon ensemble la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique de M. X et de Mme Y ;

- de rejeter la demande de M. X et de Mme Y deavant le Tribunal administratif de Marseille ;

- de condamner M. X et de Mme Y à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2) Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA03158, présentée par Me Vezian, avocat pour Mme Elisabeth Z, élisant domicile ..., et pour M. Henri A, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour :

- de décider, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, l'arrêté en date du 9 août 2002 par lequel le Préfet de Vaucluse a autorisé le transfert de leur officine de pharmacie au 746 avenue de la Libération, sur le territoire de la commune de Cavaillon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 ;

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Vezian, avocat pour Mme Z et M. A ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 août 2002, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Z et M. A le transfert, au 746 avenue de la Libération, sur le territoire de la commune de Cavaillon, de leur officine de pharmacie, exploitée en société en nom collectif ; que par jugement en date du 25 octobre 2006 dont Mme Z et M. A font appel le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté à la demande de M. X et de Mme Y, lesquels exploitent une officine de pharmacie au sein d'un centre commercial de la même commune ;

Sur les conclusions de la requête n°06MA03157 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, transferts et regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a précisé dans la défense qu'il a présentée devant les premiers juges que la population du quartier d'accueil s'était sensiblement accrue et que l'officine transférée serait située à 500 mètres de la pharmacie des demandeurs de première instance, estimant ainsi que le transfert en litige était de nature à permettre la satisfaction des besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas davantage cru lié par les divers avis sollicités au cours de la procédure administrative ;

Considérant par suite, que c'est à tort que pour annuler l'arrêté de transfert en litige, le Tribunal administratif de Marseille motif pris de ce que le préfet de Vaucluse avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se bornant à examiner les conditions minimales d'installation prévues par le décret du 21 mars 2000, a estimé que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.5125-16 du code de la santé publique applicable à la date de la décision en litige : « Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée. (…) ; qu'aux termes de l'article L.5125-17 du même code : « Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. » ; qu'aux termes de l'article L.5125-6 dudit code : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. (…) » ; que la décision en litige s'est bornée à fixer l'emplacement de la future exploitation sans se prononcer sur l'identité des propriétaires du fonds de commerce ; que Mme Z et M. A, pharmaciens, et qui sont les uniques gérants et associés de la S.N.C. autorisée à exploiter l'officine, avaient qualité pour présenter la demande de transfert ;

Considérant en deuxième lieu, que les autorisations de transfert d'officine accordées en application L.5125-3 du code de la santé publique précité, ne sont pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la décision litigieuse, qui au demeurant manque en fait, est inopérant ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'officine de pharmacie, actuellement exploitée en société en nom collectif par M. X et Mme Y, avait été initialement autorisée dans le but de desservir utilement à titre principal la zone d'habitation dite des Condamines, et accessoirement une fraction des populations des H.L.M. des Condamines II et III, ainsi que celle du Ratacan et des résidences Saint Gilles, le boulevard de l'Europe constituant la limite séparative entre les deux zones ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la population de l'ensemble de ces deux quartiers, s'est sensiblement accrue ente 1974 et 1999, passant de 4 500 à 8 000 habitants ; que sur ce point d'ailleurs, les services communaux ont attesté, pour la période considérée et sur la zone administrative nord de la commune de Cavaillon qui correspond la zone desservie à titre accessoire par la pharmacie existante, de la délivrance de 512 permis de construire dans les lotissements existants, 170 à venir dans les lotissements futurs, ainsi que d'une cinquantaine d'autorisations d'urbanisme accordées à titre individuel en habitat diffus ; que la décision de transfert en litige qui a pour effet d'implanter vers cette zone une seconde pharmacie distante d'environ 500 mètres de la première, répond aux besoins en médicaments des résidents de ce quartier, la circonstance qu'aucune zone de desserte ne lui ait été précisément définie étant au cas d'espèce sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort également de l'avis du pharmacien inspecteur régional de la santé publique en date du 2 juillet 2002, que le local d'accueil, équipé d'une deuxième entrée sur le côté et d'un guichet spécial pour le service de garde, permettra un accès permanent du public ;

Considérant ainsi, et alors même que le maire de la commune de Cavaillon avait pu attirer l'attention des services de l'Etat sur l'opportunité d'implanter également des officines sur d'autres secteurs de la ville, qu'en accordant à Mme Z et M. A, l'autorisation de transférer leur officine, le préfet de Vaucluse n'a ni commis une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L.5125-3 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 9 août 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé le transfert de leur officine de pharmacie ;

Sur les conclusions de la requête n°06MA03158 :

Considérant que la présente décision statuant sur le fond du litige, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à payer à Mme Z et M. A une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°06MA03158 de Mme Z et M. A.

Article 4 : M. X et de Mme Y verseront à Mme Z et M. A une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Z, M. Henri A, M. X, Mme Y et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 06MA03157-06MA03158 6

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03157
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VEZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;06ma03157 ?
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