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11/09/2007 | FRANCE | N°05MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 05MA02568


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Ahcène X, élisant domicile ...), par Me Berteigne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200138 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordon

ner sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Ahcène X, élisant domicile ...), par Me Berteigne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200138 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 25 juillet 2001 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent » ; qu'il est constant que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7a précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si l'article 7 bis 4 f de l'accord susmentionné dans sa rédaction alors en vigueur ouvre droit à un certificat de résidence aux intéressés qui justifient résider en France depuis quinze ans, il est constant que M. X, qui soutient être entré en France en 1993, ne peut se prévaloir à la date des décisions des 25 juillet et 13 novembre 2001 attaquées de la durée de séjour requise pour bénéficier de ces stipulations ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant à charge sur le territoire national à la date des décisions attaquées et alors âgé de 33 ans, n'établit aucunement en justifiant seulement la présence en France d'un oncle et d'une tante avoir sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive aux droits de l'intéressé résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA02568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02568
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;05ma02568 ?
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