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02/10/2007 | FRANCE | N°07MA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 octobre 2007, 07MA02889


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Mathieu ;

M. et Mme José X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
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Vu, enregistrée le 30 mai 2007 sous le n°07MA01927 la requête par laquelle M. et Mme X font appel du jugement n°0403760 en d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Mathieu ;

M. et Mme José X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
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Vu, enregistrée le 30 mai 2007 sous le n°07MA01927 la requête par laquelle M. et Mme X font appel du jugement n°0403760 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles les époux ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Vu enregistré le 17 septembre 2007 la télécopie et le 18 septembre 2007 le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ( direction générale de la comptabilité publique ) ; le ministre conclut au rejet de la demande ; il fait valoir, qu'en l'état, aucune conséquence difficilement réparable ne peut être invoquée par les requérants dès lors, d'une part, qu'aucun acte de poursuite en vue du recouvrement n'a pu aboutir à ce jour et que, d'autre part, les versements des intéressés, à la caisse du comptable, pour les mois d'août et septembre 2007 n'ont pas été de 10 000 euros chacun, comme l'engagement en avait été souscrit, mais de 2 000 euros ;

Vu enregistré le 27 septembre 2007 le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ( direction générale des impôts ) ; le ministre conclut au rejet de la demande ; il fait valoir que les requérants ne fournissent aucun renseignement permettant d'apprécier la gravité des risques allégués, à l'exception de leur crainte de voir réaliser la vente de leur fonds de commerce ; que, par ailleurs, les moyens qu'ils présentent relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions en litige ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions en cause ;

Vu l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
La séance publique a été ouverte le 1er octobre 2007 à 14 heures trente et a été levée à 15 heures trente ; au cours de celle-ci, Mesdames Palustran et Ambrosino, pour la direction générale des impôts, s'en remettent aux observations écrites produites dans cette affaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme X dans leur demande en référé et dans leur requête d'appel n°07MA01927 et tirés, en premier lieu, s'agissant de la vérification de comptabilité de Mme X, de la circonstance qu'elle aurait été privée du délai de trente jours pour répondre à la demande de renseignements du 11 juin 1999, du non respect des dispositions de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales, de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements, de ce qu'elle doit bénéficier des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du même livre au titre du taux des offerts et, en second lieu, s'agissant des bénéfices commerciaux attribués à M. X, tirés de la circonstance que la qualification de son activité d'intermédiaire de commerce n'ayant pas été retenue par le juge pénal ne peut, dès lors être retenue par l'administration fiscale alors qu'au surplus le service a bénéficié de renseignements recueillis d'une manière irrégulière par un service à compétence territoriale distinct de la brigade de vérification, enfin de ce que la méthode de reconstitution de ses revenus serait radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire, n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé desdites impositions ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la suspension de l'exécution des articles des rôles établis pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ne peuvent être que rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Mathieu, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2007.

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N°07MA02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA02889
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SELARL M.D. AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-02;07ma02889 ?
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