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22/10/2007 | FRANCE | N°06MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06MA02190


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA02190, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Amar X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402619 du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci

-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vau...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA02190, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Amar X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402619 du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour en litige Le certificat de résidence d'un an portant la mention -vie privée et familiale- est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ;

Considérant que M. X, qui a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, fait valoir qu'il a résidé continûment en France depuis qu'il y est entré le 24 novembre 1992 ; que, toutefois, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce M. X ne conteste pas qu'une peine de trois ans d'interdiction du territoire national a été prononcée à son encontre le 11 février 1997 par le Tribunal correctionnel d'Avignon ; qu'ainsi, alors même que cette peine n'a pas reçu d'exécution, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis de la même ordonnance ; que si les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont équivalentes aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il résulte de ce qui précède que M. X ne remplit pas les conditions fixées par ces stipulations ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la commission du séjour aurait dû être consultée préalablement à la décision attaquée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que si la décision attaquée mentionne que M. X ne justifie pas d'un visa de long séjour, cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de la décision dès lors, d'une part, que le motif tiré de ce que M. X ne justifie pas d'une durée de séjour à titre habituel de dix ans au sens de l'article 6 suffit à lui seul à fonder le rejet de cette demande, d'autre part de ce qu'il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision, pour l'application de l'article 6, s'il n'avait retenu que ce dernier motif ;

Considérant que le requérant n'apporte pas suffisamment de précisions sur sa vie privée et familiale pour établir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
N° 06MA02190 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02190
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET VINCENSINI - CHAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;06ma02190 ?
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