La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°04MA02622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 04MA02622


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile au ..., par Me Di Marino, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2000, qui a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale au sein de l'Hôpital Nord ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 5 octobre 2000 ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile au ..., par Me Di Marino, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2000, qui a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale au sein de l'Hôpital Nord ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 5 octobre 2000 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la date de notification du décès de M. X, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'y statuer ;


Considérant qu'aux termes de l'article 19 alors en vigueur du décret susvisé du 25 novembre 1987 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est justifiée par le commissaire de la république du département du praticien concerné. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé. » ; que le Tribunal administratif de Marseille a retenu de ces dispositions que, compte tenu du caractère obligatoire du recours administratif préalable, M. X n'était pas recevable à déférer directement au juge administratif la décision initiale en date du 5 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale ;


Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 04MA02622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02622
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DI MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;04ma02622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award