La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°04MA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 04MA01880


Vu, I, sous le n° 04MA01880, le recours enregistré le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande à la
Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2004 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande présentée dans l'instance n° 03-0299 et tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a ti

tularisé M. Michel X en qualité d'administrateur territorial de 2ème class...

Vu, I, sous le n° 04MA01880, le recours enregistré le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande à la
Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2004 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande présentée dans l'instance n° 03-0299 et tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a titularisé M. Michel X en qualité d'administrateur territorial de 2ème classe ;

2°) d'annuler cette décision du 25 juillet 2002 ainsi que tous actes subséquents s'y rapportant ;
……………………………….
Vu, II, sous le n° 04MA01894, la requête enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Michel X élisant domicile 11 place Pôl Lapeyre à Marseille (13005), par Me Mendes Constante, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du
28 juin 2004 en tant qu'il a fait partiellement droit au déféré du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, enregistré sous le n° 03-02989 et dirigé contre la décision du président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 31 octobre 2002 modifiant sa décision du 25 juillet 2002 le titularisant en qualité d'administrateur territorial de 2ème classe à compter du 1er août 2002 ;

2°) de rejeter ce déféré pour irrecevabilité ;

3°) de lui donner acte que le préfet a sciemment et délibérément tenté d'altérer la vérité en attribuant une fausse qualité à M. Jacques ;

4°) de rejeter le déféré au fond ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-227 du 18 février 1986 ;






Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Mendes Constante pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 04MA01880 et 04MA01894 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;


Sur la requête n° 04MA01880 :

Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, conteste le rejet, par le jugement attaqué, de sa requête dirigée contre la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a titularisé M. Michel X en qualité d'administrateur territorial, rejet motivé par la tardiveté de cette requête ;


Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que cette décision a été reçue en préfecture de région le 26 juillet 2002 ; que si le préfet a alors adressé, par voie postale, un recours gracieux daté du 26 septembre 2002 à l'auteur de cette décision, il est constant que cet envoi n'est parvenu au service du courrier de la région que le 30 septembre 2002, soit au-delà du délai de deux mois, qui expirait en l'espèce le vendredi 27 septembre 2002, dont le préfet disposait en application de l'article L.4142-1 du code général des collectivités territoriales, pour déférer la décision attaquée au tribunal administratif ;


Considérant qu'en cause d'appel, le préfet soutient qu'il aurait transmis le recours gracieux susmentionné par télécopie le 26 septembre 2002, mais se borne toutefois à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie portant cette date, sans établir qu'il s'appliquerait à la transmission intégrale du recours gracieux ; qu'en tout état de cause, ce rapport d'émission ne prévaut pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles il est établi, sur les mentions apposées par le service du courrier de la région sur l'envoi postal du recours gracieux et n'apporte donc pas la preuve d'une réception de ce document antérieure à l'expiration du délai de recours contentieux, de nature à interrompre ce délai ; que, dans ces conditions, le préfet de région n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté son déféré pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;


Sur la requête n° 04MA01894 :

Considérant que le jugement attaqué a partiellement fait droit à la requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui contestait la décision du président du conseil régional en date du 31 octobre 2002 modifiant sa précédente décision du 25 juillet 2002 en précisant que M. X conserverait, à titre personnel, le bénéfice de son indice de rémunération antérieur à compter du 1er août 2002 et jusqu'à ce qu'il ait atteint un indice au moins égal à celui-ci ; qu'il a, en effet, annulé cette décision en tant qu'elle fixait son entrée en vigueur antérieurement au
19 novembre 2002, correspondant à la date de sa réception par les services de la préfecture, ce qui l'entachait d'une rétroactivité illégale ;


Considérant, à cet égard, qu'aux termes de l'article L.4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au Tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région, et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics : « Le préfet de région peut donner délégation de signature : … Au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégories A placés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans la région » ; que si le préfet de région dispose ainsi d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des autorités régionales qu'il estime irréguliers, ni ces dispositions ni aucune autre règle ne font obstacle à ce que le préfet délègue sa signature aux agents de catégorie A susmentionnés, désignés par ailleurs pour assurer son intérim ou sa suppléance, ou pour assurer l'intérim ou la suppléance du secrétaire général disposant d'une délégation de pouvoirs ou de signature en la matière ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 25 avril 2003, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, a donné délégation de signature à M. , qui avait été nommé chargé de mission auprès de lui par arrêté du Premier ministre en date du 19 mars 1999, en toutes matières à l'exception des ordres de réquisition du comptable public assignataire et des décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière d'engagement de dépenses, ledit arrêté précisant que cette délégation de signature s'appliquerait en cas d'absence de M. Bernard Z, secrétaire général pour les Affaires régionales, du 30 avril au
9 mai 2003 inclus ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'il est constant que M. est titulaire du grade d'administrateur civil hors classe ; qu'en conséquence, il est classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, a délégué sa signature « en toutes matières », sous les réserves sus-indiquées, à ce haut fonctionnaire placé sous son autorité ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce dernier était incompétent pour signer le recours enregistré le 9 mai 2003 par le Tribunal administratif ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région (…) » ; qu'aux termes de l'article L.4141-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l'article L.4141-1 les actes suivants : (…) 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination (…) d'agents de la région(…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à l'obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à celle à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région ;


Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision déférée devant le Tribunal administratif, qui prenait effet le 1er août 2002, n'a été reçue par la préfecture de région que le
19 novembre 2002 ; qu'elle est ainsi entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 19 novembre 2002 ; que la circonstance que cette décision ait eu pour objet de modifier l'arrêté initial du 25 juillet 2002 prononçant la titularisation de M. X le 1er août 2002 en rétablissant, ainsi que ce dernier l'avait demandé dans un recours gracieux, son indice de rémunération antérieur, n'a aucune incidence sur l'illégalité de cet effet rétroactif ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle rétroagissait au 19 novembre 2002 ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à
M. X la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, et de M. X sont rejetées.










Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Michel X et au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.
04MA01880 - 04MA01894
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01880
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;04ma01880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award