Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Smail X, de nationalité marocaine, élisant domicile ..., par
Me Redaud, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Gard en date du
14 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 14 mai 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre de ses frais de procédure ;
…………………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que M. Smail X soutient qu'il réside depuis 1999 sur le territoire national avec son père de nationalité française, qu'il est bien intégré, qu'il est scolarisé depuis son arrivée en France et qu'il a reçu une convocation pour passer son BEP le 2 juin 2003 ; qu'il précise, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que sa mère et ses deux frères demeurent toujours au Maroc, la décision du 14 mai 2003 refusant à
M. X la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que s'il fait également valoir que son père est gravement handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ce dernier nécessiterait la présence d'un tiers à ses côtés ;
Considérant qu'en cause d'appel, M. X ne fournit pas d'éléments de nature à faire regarder comme erronés les motifs retenus par le jugement attaqué pour rejeter son moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Gard, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour rejeter la requête de M. X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Smail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
06MA01178
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